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C1 21 16

Werkvertrag

Wallis · 2023-05-30 · Français VS

C1 21 16 JUGEMENT DU 30 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Dr Thierry Schnyder, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause 1. X _________, 2. Y _________, tous deux à R _________, appelants et défendeurs, contre Z _________ SA, de siège à D _________, appelée et demanderesse, représentée par Maître Philippe Pont, avocat à Sion. (contrat d’entreprise ; représentation et responsabilité) appel contre le jugement du juge itinérant du district de A _________ du 17 décembre 2020

Erwägungen (35 Absätze)

E. 2 En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en seconde instance, les faits peuvent être exposés comme suit.

E. 2.1.1 Depuis 2007, X _________ est propriétaire du bien-fonds no xxxx1, plan yyy1, sur territoire de la commune actuelle de B _________, sur lequel est érigé un chalet (all. 1 [admis]). Désireuse d'agrandir cette construction en direction du nord de la parcelle, X _________ – qui était représentée par son époux, Y _________ –, a chargé l'architecte E _________ d'établir les plans de l'extension, de faire les appels d'offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier (all. 29-31 [admis]). Profitant du chantier d'agrandissement au nord de la parcelle, la propriétaire a souhaité entreprendre des travaux de stabilisation du chalet, au sud, car la faible qualité du sol y avait été décelée (all. 33 ; Y _________, R34, p. 274). L'architecte lui a alors indiqué qu'il n'était pas compétent pour se charger de tels travaux et lui a conseillé de faire appel aux services d'un ingénieur et géologue, soit en l'occurrence le Bureau d’ingénieurs et géologues F _________ SA (ci-après : F _________ SA), de siège à G _________ (all. 35-36 ; Y _________, R35, p. 274 ; E _________, R79, p. 296 s.). C'est ainsi que le 28 avril 2010, F _________ SA a adressé à E _________ – avec l’intitulé "version provisoire" – une "offre d'honoraires pour prestations de géotechnique et devis de travaux spéciaux" concernant le chalet "H _________" propriété de X _________ (all. 40 [admis]). A teneur du chiffre 3 de ce document (pièce 25, p. 125 ss, spéc. p. 127), les prestations de géotechnicien de F _________ SA étaient les suivantes : Proiet de l'ouvrage :  dimensionnement des travaux de soutènement en relation avec la DT (ndlr : direction des travaux) et l'ingénieur civil ;  réalisation des plans de principe (les plans d'exécution sont réalisés par l'ingénieur civil) ;  participation aux séances de coordination. Appel d'offres :  rédaction de la soumission de travaux spéciaux ;  mise en soumission des travaux de soutènement ;  comparaison des offres et proposition d'adjudication. Proiet d'exécution et exécution :  participation à l'établissement des plans d'exécution ;  participation aux séances de coordination ;

- 7 -  suivi des travaux et adaptation aux conditions géologiques réelles ;  rédaction des procès-verbaux de séance relatifs aux travaux spéciaux ;  suivi des différents essais de conformité des travaux (les essais sont réalisés par une entreprise spécialisé, montant non compris dans l'offre) ;  contrôle des métrés et de la facturation ;  rédaction d'un rapport de conformité.

E. 2.1.2 Les époux X _________ et Y _________ ont affirmé que l'offre de F _________ SA comprenait un montant de 57'380 fr.10 correspondant au montant du devis des travaux spéciaux de l'ouvrage, soit les travaux d'infiltration et d'injection. Toujours à leurs dires, ils ont accepté l'offre telle que formulée (all. 41-42 [contestés] ; Y _________, R38, p. 274 in fine). F _________ SA a fait établir un devis à différentes sociétés spécialisées dans des travaux d'infiltration et d'injection, au rang desquelles figurait Z _________ (all. 45 [admis]). Cette firme lui a adressé le 18 juin 2010 son offre concernant l’"agrandissement du chalet H _________" pour la somme de 84'330 fr., TVA incluse (all. 96 ; pièces 49 et 50, p. 231 ss). Le 24 juin suivant, F _________ a transmis à l'architecte E _________ les soumissions et le tableau d'ouverture pour les travaux spéciaux de renforcement des fondations du chalet "H _________" (pièce 51, p. 247 ss). Le 30 juin 2010, E _________ a apposé la mention "bon pour exécution" sur la lettre envoyée la veille à son intention via télécopieur par Z _________ – accordant un escompte de 2% pour paiement à 30 jours sur son offre – et l’a signée avant de la renvoyer par fax à son expéditeur (pièce 22, p. 97 ; E _________, R86, p. 298). Les travaux ont été adjugés à Z _________, car son offre était "au meilleur prix" (all. 5, 6 et 46 ; E _________, R81, p. 297 ; cf. ég. I _________, R113, p. 302). C'est F _________ SA qui a été chargée d'instruire, surveiller et contrôler les travaux de Z _________, exécutés du 28 août au 9 septembre 2010 (all. 47-48 [admis]). Le 3 août 2010, F _________ SA a adressé à E _________ une offre d'honoraires pour prestations de géotechnique qui annulait et remplaçait celle d'avril 2010 (all. 97-98 ; pièce 52, p. 249 s.), du fait que l’étendue des travaux à réaliser avait été réduite dans l’intervalle, le renforcement du sol par injection étant toutefois demeuré (F _________, R91-92, p. 299).

E. 2.1.3 Le 31 octobre 2010, Z _________ a établi pour ses prestations une facture de 55'615 fr.58, TVA comprise, à l’intention de l’"Atelier d’architecture E _________" (all. 7 [admis]), facture qui a été visée le 10 novembre suivant par F _________ SA (pièce 57,

p. 255 s.).

- 8 -

E. 2.1.4.1 Dans leur réponse, les époux ont affirmé ne pas avoir mandaté E _________ pour s'occuper des travaux au sud de la parcelle no xxxx1, de sorte qu’ils estimaient que la signature du prénommé et la mention "bon pour exécution" apposées au bas de la pièce 22 établie par Z _________ ne les liait pas (all. 49-53). Eux-mêmes n'avaient eu aucun contact avec cette entreprise avant l'exécution des travaux. X _________ s’était contentée d’accepter le devis de F _________ SA, faisant état d'un montant de l'ordre de 57'000 fr. pour les travaux spéciaux d'injection et d'infiltration à réaliser ; il s’agissait de la seule firme avec laquelle son époux et elle-même avaient traité concernant les travaux de stabilisation des fondations en aval du chalet (all. 55-57). Le couple a également démenti avoir eu connaissance des pièces 49 à 57 – en particulier l'offre de Z _________, celle (modifiée) de F _________ SA du 3 août 2010 et la facture finale de Z _________, du 31 octobre 2010 – avant le deuxième échange d'écritures (all. 103).

E. 2.1.4.2 De son côté, Z _________ s’est inscrite en faux par rapport aux assertions qui précèdent.

E. 2.2.1 Après avoir passé en revue les déclarations des différentes personnes entendues (cf. jugement attaqué, consid. 11, p. 5 ss), la juridiction précédente a tout d’abord retenu qu’"il ressort[ait] de l'administration des preuves" qu'au cours du chantier d'extension du chalet "H _________", Y _________, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a discuté avec l’architecte E _________ des options à envisager pour stabiliser la partie sud de la parcelle. Ne disposant pas des compétences professionnelles requises, l'architecte a proposé aux époux Y _________ de faire appel à un bureau de géologues et les a orientés vers F _________ SA. Le 28 avril 2010, cette société a adressé par télécopieur à E _________ une offre d'honoraires ("version provisoire") pour prestations de géotechnique (cf. rédaction de la soumission de travaux spéciaux, mise en soumission des travaux de soutènement, comparaison des offres et proposition d'adjudication, suivi des travaux, contrôle des métrés et facturation), avec en annexes plusieurs devis pour des travaux spéciaux, destinés à renseigner les maîtres de l'ouvrage sur le montant à provisionner en vue desdits travaux (cf. pièce 25, p. 125 ss ; I _________, ingénieur géo-technicien chez F _________ SA, R110, p. 303). Au moment de rédiger l’offre d’honoraires du 28 avril 2010, F _________ SA n’avait pas encore reçu les offres des différents soumissionnaires : le coût des travaux de stabilisation à exécuter n'était donc pas encore connu ; tel était en revanche le cas lors de l’envoi de l’offre – modifiée – du 3 août 2010 à E _________ (pièce 52, p. 249 s.). Y _________ ayant confessé au cours de sa déposition que l’offre du 28 avril 2010 déposée sous pièce 25 lui avait été soumise et qu’il l’avait acceptée (R38, p. 275), l’intéressé a eu connaissance du descriptif des prestations de F _________ SA figurant en page 3 de ce document. Et l’autorité de première instance d’en déduire ce qui suit (cf. jugement entrepris, consid. 1.2.2, p. 8) : Or, ce descriptif est dénué d'ambiguïté et n'est pas sujet à interprétation : si F _________ SA était chargée de rédiger la soumission de travaux spéciaux et d'établir un comparatif des différentes offres, elle ne faisait qu'une proposition d'adjudication, la décision finale incombant au maître de l'ouvrage ; ce qu'a confirmé le

- 9 - témoin F _________ (F _________, R93, p. 299 s.). Dans ces circonstances, la seule lecture du texte clair de la pièce 25 permet à tout lecteur moyen – a fortiori à Y _________, avocat de profession – de comprendre que non seulement le devis des travaux spéciaux correspondait à une estimation qui serait remplacée par l'offre des soumissionnaires, mais encore que la décision de conclure ou non le contrat pour les travaux spéciaux avec l'entreprise proposée par le géologue incombait au seul maître de l'ouvrage.

E. 2.2.2 Relevant que le 24 juin 2010, F _________ SA avait transmis à E _________ les soumissions de trois entreprises et un tableau comparatif (pièce 21, p. 95 ss), le premier juge a examiné ensuite le point de savoir si l’architecte prénommé – qui a apposé le 30 juin 2010 la mention "bon pour exécution" avec sa signature sur la pièce 22 (p. 97) – était habilité à adjuger les travaux pour le compte des époux Y _________, ce que ces derniers démentaient. S’appuyant principalement sur les déclarations de E _________, auditionné en qualité de témoin, le juge intimé a retenu en substance que les maîtres l’avaient chargé, outre du projet d’agrandissement du chalet "H _________", de régler le problème de stabilité de la parcelle et lui avaient délivré pleins pouvoirs à cet effet ; l’architecte ne disposant pas des compétences professionnelles pour suivre ces travaux de stabilisation, il a conseillé à Y _________ de faire appel aux services de F _________ SA (E _________, R78, 79 et 88, p. 296 s.). Reprenant à son compte les explications de l’expert privé J _________ (pièce 3, p. 14 ss, spéc. p. 58), le magistrat de première instance a considéré que la tâche de direction des travaux – confiée par les époux Y _________ à E _________ – avait été déléguée à F _________ SA pour ce qui est des travaux de renforcement de sol. Et le juge intimé de poursuivre en ces termes (cf. jugement déféré, consid. 1.2.3, p. 9) : Même s'il n'était pas responsable de surveiller l'exécution des travaux spéciaux par Z _________ – tâche qui incombait à F _________ SA à teneur de la pièce 25 –, E _________ est demeuré le représentant des maîtres de l'ouvrage sur le chantier, en suivant "le processus comme contact de Y _________, sur place" (E _________, R80, p. 297 ; K _________, R63, p. 294). A ce titre, E _________ a pris part aux quatre séances de chantier concernant les travaux spéciaux en compagnie notamment de I _________, ingénieur géo-technicien chez F _________ SA, et des représentants de Z _________ (pièce 34, p. 152 ss, spéc.

p. 160 ss) ; il a également systématiquement transmis les procès-verbaux des séances de chantier "ordinaires" (cf. procès-verbaux des séances de chantier des 25 août 2010, et des 2, 9 16 et 23 septembre 2010 [cf. dossier annexe jaune]) à Y _________, qui a ainsi été dûment informé de la fin des travaux spéciaux (cf. procès-verbal de la séance du 9 septembre 2010, p. 5 sous la rubrique "maître de l’ouvrage" : "• travaux spéciaux terminés pour le vendredi 10.09.2010, y compris nettoyage du chantier"). En définitive, la juridiction inférieure a retenu qu’après en avoir parlé avec Y _________ et obtenu son accord, E _________ a adjugé pour le compte des maîtres les travaux spéciaux à Z _________, en contresignant la pièce 22 émanant de cette société, qui était la meilleure marché. Puis, pendant la durée des travaux spéciaux, E _________ a continué à représenter les époux Y _________, assistant notamment à toutes les séances de chantier, y compris celles conduites par F _________ SA. La facture finale

- 10 - de Z _________ du 31 octobre 2010, contrôlée par F _________ SA (pièce 57, p. 255 s.), a ensuite été transmise à l’architecte représentant des maîtres de l'ouvrage le 10 novembre 2010 pour paiement (cf. jugement attaqué, consid. 1.2.4, p. 10).

E. 2.3 Dans leur appel (p. 4 ss), les époux X _________ et Y _________ maintiennent que l’architecte E _________ n’a pas reçu le pouvoir (procuration interne au sens de l’art. 32 CO) de les engager pour les travaux spéciaux, en particulier de signer la pièce 22 et "établir ainsi une relation contractuelle entre [Z _________] et [eux-mêmes]". Les intéressés reprochent au premier juge de s’être "contenté de décrire l’entier du dossier, soit les interrogatoires, témoignages, pièces (voir point 1.2.3 du jugement)" et, au final, de ne s’être basé que sur une seule réponse de E _________, selon laquelle il avait contacté Y _________ pour lui demander son aval et l’obtenir (R81, p. 297). Or, d’autres éléments au dossier démontreraient le contraire. Ainsi, E _________ a lui- même affirmé que les travaux qui lui avaient été confiés avaient trait à l’agrandissement de la partie nord du chalet uniquement (R73, p. 296), qu’il ne disposait pas des compétences professionnelles pour suivre les travaux de stabilisation au sud, que F _________ SA avait pris en main le dossier (R79-80, p. 297), et enfin qu’il avait signé le document sous pièce 22 pour pouvoir uniquement "bloquer l’entreprise" (R88, p. 298). Lors de son audition comme témoin également, K _________ épouse de l’architecte ayant elle-même précédemment pris part aux travaux de rénovation du chalet du couple Y _________ (R53-54, p. 292), a précisé que Z _________ était intervenue comme entreprise mandatée par F _________ SA (R64, p. 294) et n’a pas pu confirmer que les maîtres de l’ouvrage étaient au courant du contenu de la pièce 22 et de la signature apposée par son conjoint (R67, p. 294). Enfin, même l’administrateur délégué de Z _________, L _________, avait déposé ignorer si Y _________ était intervenu dans le processus d’adjudication (R2, p. 270). Les appelants en concluent qu’il n’est pas établi qu’ils ont mandaté E _________ pour s’occuper du chantier sud et "confirmer le choix de faire appel à [Z _________] et de négocier le prix" ; autrement dit, l’architecte a signé le document sous pièce 22 sans autorisation spécifique des maîtres de l’ouvrage, de sorte que l’une des conditions cumulatives de l’art. 32 CO n’est pas réalisée (appel, p. 6).

E. 2.4 Avant d’examiner les mérites des critiques des époux Y _________ contre les constatations de fait posées par l’autorité inférieure (cf. supra, consid. 2.2.1 - 2.2.2), quelques notions juridiques doivent être exposées afin de démêler les relations nouées entre les différents protagonistes intervenus sur le chantier du chalet "H _________".

E. 2.4.1.1 Le contrat d'architecte n'est pas réglé spécifiquement dans la loi et peut recouvrir différentes prestations, telles que l'établissement de plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble (ATF 145 III 190 consid. 4.2 ; arrêt 4A_508/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3). En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion du contrat d'architecte – tout comme celui d’entreprise (cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 5.2.2, non publié à l’ATF 129 III 738) – n'est soumise à aucune forme particulière, par exemple la forme écrite (cf. art.

- 11 - 11 al. 1 CO). A l’instar de n’importe quel autre contrat, le contrat d'architecte exige un accord des volontés. Il n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er al. 1 CO). C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 1er al. 1 CO), à savoir en tout cas sur les prestations que l'architecte devra fournir (arrêt 4A_508/2019 précité consid. 3). Plus spécifiquement, le contrat d'architecte global est celui par lequel un architecte se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a ; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, no 57,

p. 25). De jurisprudence constante, le contrat d'architecte global constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2 ; arrêts 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 ; 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 3). Lorsque l'architecte s'engage à fournir des prestations par lesquelles il garantit un résultat, mesurable et objectivement constatable, il s'impose de les soumettre aux règles du contrat d'entreprise ; lorsqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens), les règles du mandat sont en revanche plus adaptées (arrêts 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1, in SJ 2017 I p. 445 ss ; 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4.4 et 4.5). Ainsi, la responsabilité pour une erreur dans l’établissement des plans sera régie par les règles du contrat d’entreprise, tandis que celle pour des manquements dans la direction des travaux sera soumise aux règles du contrat de mandat (cf. déjà ATF 109 II 462 consid. 3d ; plus récemment, cf. arrêt 4A_89/2017 précité consid. 4 et les réf.).

E. 2.4.1.2 Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité ; on parle de substitution (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 4414 ss, p. 628 ss ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 543, 561 et 592 ad art. 398 CO). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement (...) les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine ; 110 II 183 consid. 2b) ou exiger une reddition de compte selon l'art. 400 CO (Fellmann, op. cit., n. 610-614 ad art. 398 CO et n. 92-95 et 101 ad art. 399 CO ; cf. ég. Droz, La substitution dans le contrat de mandat, Genève 2008, nos 602 ss, p. 161 ss).

- 12 - Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal, ce qu'il fait effectivement ; le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (Droz, op. cit., nos 449-456, p. 118 s.). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO ; cf. ATF 112 II 347 consid. 2), ou encore de la représentation directe, où le mandataire conclut le contrat au nom du mandant, lequel se trouve ainsi lié au tiers. La distinction peut parfois s'avérer délicate (Droz, op. cit., nos 330-332, p. 92 s. ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Parmi les critères plaidant en faveur de la substitution, plutôt que du recours à un auxiliaire, figure celui de l’indépendance juridique, économique et technique lors de l’exécution des tâches (cf. ATF 112 II 347 consid. 2a ; arrêt 4A_407/2007 du 14 mars 2008 consid. 2.3). Si la personne exécute la prestation due sans instruction et surveillance du mandataire, il s’agit d’une substitution (cf. ATF 103 II 59 consid. 1a). Selon plusieurs auteurs de doctrine (Fellmann, op. cit., n. 574 ad art. 398 CO ; Gauch/ Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II, 11. Aufl. 2020, no 3061 ; Oser/Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n.

E. 2.4.1.3 Le contrat de sous-traitance ("Subunternehmervertrag") désigne en pratique le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre (l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui- ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal). Il s’agit donc d’un sous- contrat, qui se greffe sur un contrat principal (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3586-3587,

p. 487 s. ; cf. ég. Gauch, op. cit., no 138, p. 60 ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, Genève 1995, p. 43 s.). Le contrat de sous-traitance génère nécessairement trois types de relations. Entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant (1°), la relation relève d’un contrat d’entreprise ordinaire (art. 363 ss CO), totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l’entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (cf. ATF 124 III 62 consid. 2b) ; la seule particularité tient au fait que c’est un entrepreneur

- 13 - qui tient le rôle du maître à l’égard du sous-traitant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3590-3591, p. 488). Pour sa part, la relation entre le maître principal et l’entrepreneur principal (2°) n’est en principe pas modifiée par l’existence du contrat de sous-traitance. Il convient néanmoins de relever que l’entrepreneur principal répond à l’égard du maître principal de l’exécution des travaux par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l’exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305 consid. 2c). Enfin, le sous-traitant n’étant que l’entrepreneur de l’entrepreneur principal, il n’a aucune relation contractuelle avec le maître principal (3° ; ATF 136 III 14 consid. 2.3 ; arrêt 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.1) ; ce dernier ne peut s’en prendre qu’à l’entrepreneur principal, qui s’adressera à son sous-traitant, sous réserve de convention contraire ou de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., nos 3598-3600, p. 489).

E. 2.4.2 En l’occurrence, il est constant qu’aucun contrat écrit entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte ne figure au dossier, l’épouse du dernier nommé (K _________) ayant relaté qu’ils avaient "toujours travaillé dans une totale confiance, sans contrat écrit" (R56, p. 293). Selon les propres affirmations contenues dans leur réponse à la demande, les époux Y _________ ont chargé E _________ "d’établir les plans de l’extension [du chalet], de faire les appels d’offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier" (cf. all. 31 [admis]). Au vu des prestations en jeu, la relation nouée entre les prénommés doit être qualifiée de contrat d’architecte global, soumis tantôt aux règles du contrat d’entreprise pour ce qui est de l’établissement des plans, tantôt à celles du mandat pour les tâches telles que le lancement de la procédure d’appel d’offres et la direction des travaux. C’est en vain que les appelants citent des passages du témoignage de E _________, de manière très sélective et en y ajoutant des qualificatifs que l’intéressé n’a pas empruntés ("agrandissement de la partie du chalet nord uniquement", par exemple), pour prétendre que son engagement était strictement restreint au projet d’extension du chalet, et ne comprenait aucune tâche en lien avec la planification et la supervision des travaux de stabilisation du terrain. Divers éléments démontrent le contraire. Ainsi, E _________ a relaté que, "depuis le début", une fissure avait été constatée sur la façade et que "de là [était] partie l’idée de travaux de stabilisation", Y _________ ayant "absolument voulu qu’il soit remédié à ce problème" (R78, p. 296). Bien que ce soit le bureau de géologues F _________ SA qui ait "pris en main le dossier", se soit occupé de dresser un devis estimatif (R80, p. 297) puis de "donn[er] ses ordres" à Z _________ (R83, p. 297), E _________ a "suivi le processus comme contact de Y _________ sur place" et a "pu organiser certaines choses dont [les intervenants] avaient besoin, notamment des échafaudages" (R80 et 82, p. 297). Y _________ lui-même a souligné à l’occasion de sa déposition que la faiblesse du sol avait été constatée lors des discussions relatives au projet d’agrandissement du chalet (R34, p. 274). La lecture de l’offre de F _________ SA du 28 avril 2010 (en particulier son ch. 1.2 : "Concept de soutènement de fouille" [pièce 25,

p. 125 s.]) – que Y _________ reconnaît avoir acceptée (R38, p. 274) – confirme que le projet d’agrandissement du chalet, confié à E _________, allait de pair avec la stabilisation du terrain.

- 14 - Tant E _________ (R79, p. 296 s.) que Y _________ (R35-36, p. 274) s’accordent sur le fait que le premier a déclaré au second ne pas disposer des compétences pour se charger directement des travaux de stabilisation, et lui a conseillé de faire appel aux services d’un bureau de géologues, F _________ SA. Il est en effet courant qu’un cabinet d’architecture s’entoure de spécialistes pour déléguer une partie de la direction des travaux qu’il ne maîtrise pas, comme l’a relevé L _________, administrateur délégué de F _________ SA (R27, p. 273). Conformément à l’offre adressée le 28 avril 2010 à E _________ et acceptée par les maîtres de l’ouvrage, F _________ SA s’est engagée, sous ch. 3 intitulé "Descriptif des prestations", à effectuer la planification des travaux de stabilisation du terrain, la procédure d’appel d’offres avec une "proposition d’adjudication" – mais sans l’adjudication en tant que telle –, le suivi des travaux spéciaux (et leur adaptation aux conditions géologiques réelles) ainsi que le contrôle de la facturation (pièce 25, p. 125 ss, spéc. p. 127). Si F _________ SA a rédigé les procès- verbaux des séances de chantier des 19 et 26 août 2010, 2 et 9 septembre 2010 pour les "Travaux spéciaux : renforcement du sol de fondation par injection au coulis de ciment bentonite" (pièce 34, p. 160 à 168), E _________ – qui a assisté comme architecte à toutes ces séances ("présent") – a continué à établir durant la même période des procès-verbaux pour les travaux ordinaires d’agrandissement du chalet, documents distribués à Y _________ ainsi qu’aux entrepreneurs concernés (cf. dossier annexe jaune). Pour reprendre ses propres termes (ou ceux de son épouse), l’architecte est, durant l’exécution des travaux spéciaux par Z _________, demeuré "l’œil" (E _________, R82, p. 297), respectivement "le regard" (K _________ R63, p. 294), des maîtres de l’ouvrage sur le chantier. La cour retient dès lors que ces derniers – en particulier Y _________, au bénéfice d’un brevet d’avocat comme l’a relevé le premier juge (cf. supra, consid. 2.2.1 in fine) et supposé à ce titre connaître les arcanes du droit des obligations – ont consenti à ce que F _________ SA, bureau d’ingénieurs et géologues, se substitue à E _________ pour ce qui est de la planification des travaux de stabilisation, de la procédure d’appel d’offres et de la surveillance desdits travaux, les autres tâches sur le chantier (notamment de direction générale des travaux) demeurant de la compétence de l’architecte. Compte tenu de la liberté d’action reconnue à F _________ SA – dont les employés disposaient de connaissances spéciales en géologie contrairement à E _________, et dont l’intervention était dans l’intérêt bien compris des maîtres –, cette société n’a pas fonctionné en tant qu’auxiliaire de l’architecte, mais bien en vertu d’un contrat de mandat. A l’inverse, la thèse des époux Y _________, avancée maladroitement dans la lettre envoyée le 31 mai 2013 par leur conseil à celui de Z _________ (pièce 13, p. 80 s.), selon laquelle cette dernière société aurait agi "comme un sous-traitant" de F _________ SA, elle-même "entrepreneur général", est sans consistance. La seule lecture de l’offre du 28 avril 2010, acceptée par les maîtres, permet de réaliser que F _________ SA n’a nullement pris l’engagement de réaliser concrètement les travaux de stabilisation, mais bien de mettre en soumission ceux-ci et d’assurer la direction des travaux correspondants, prestations typiques d’un mandat, et non d’un contrat d’entreprise (générale). Va dans le même sens le témoignage de F _________, à teneur duquel sa société ne disposait pas d’une assurance responsabilité civile pour exercer une activité d’entrepreneur général (R98, p. 300).

- 15 -

E. 2.5 L’existence d’une relation relevant, pour ce qui est de la direction des travaux, des règles du mandat entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte (respectivement le bureau d’ingénieurs et géologues) étant posée, il convient de déterminer – ce qui constitue l’un des enjeux cruciaux de la cause en appel – l’étendue des pouvoirs de représentation conférés par les premiers nommés à E _________, en particulier le point de savoir si ce dernier pouvait, pour leur compte, adjuger à Z _________ les travaux spéciaux.

E. 2.5.1 Le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci (première condition ; cf. infra, consid. 2.5.2) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition ; cf. infra, consid. 2.5.3). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1 ; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). La preuve de l’existence d’un rapport de représentation directe incombe à la partie qui s’en prévaut (ATF 100 II 200 consid. 8a ; Zäch/Künzler, Berner Kommentar, n. 180 ad art. 32 CO). Le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit ainsi prouver que le représentant a agi au nom du représenté et disposait des pouvoirs nécessaires (Zäch/Künzler, op. cit., n. 184 ad art. 32 CO ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationnerecht, Allgemeiner Teil I, 11. Aufl. 2020, no 1338b, p. 347 s.) ; à défaut de tels pouvoirs, il peut faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO et art. 3 al. 1 CC), ou d’une éventuelle ratification (art. 38 CO) (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obli- gations I, 3e éd. 2021, n. 19 ad art. 32 CO ; cf. ég. ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1).

E. 2.5.2.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêts 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.1.1 ; 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui est expresse (1re hypothèse) lorsque le représentant se fait connaître comme tel, en utilisant des expressions comme "au nom de X", "pour X", "par procuration de X". La manifestation intervient par actes concluants (de manière tacite) lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances, par exemple lorsque des affaires sont conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise (Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). De même, un client qui fait un achat dans une grande surface ou à un guichet de banque ne peut pas ne pas savoir que la personne

- 16 - qui le sert n’agit pas en son nom (cf. ATF 90 II 285 consid. 1b ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, no 428, p. 106 ; Zäch/Künzler, op. cit., n. 47 ad art. 32 CO). Dans le domaine de la construction, si l’entrepreneur général, qui fournit une maison "clef en main" pour un prix fixe, agit généralement en son propre nom et pour son propre compte, l’architecte intervient en revanche habituellement pour le compte d’autrui (Zäch/Künzler, op. cit., n. 183 ad art. 32 CO et les réf., notamment à l’arrêt cantonal publié in RVJ 1983 p. 286 consid. 2 ; cf. ég. Schwager/Monn, Die Vollmacht des Planers, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Plänerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 205 ss, no 6.12, p. 209 et les réf. sous notes de pied 13 et 14). La personne du représenté doit être déterminable, même si cette personne n’est pas encore nommée (acte entrepris "au nom de qui il appartiendra" ; "Handeln für wen es angeht", cf. ATF 84 II 13 consid. 3). Le représentant doit alors compléter ultérieurement sa déclaration en nommant le représenté dont la collaboration à l’exécution est nécessaire (Chappuis, op. cit., n. 15 ad art. 32 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., no 1332, p. 346). L’indication du représenté devra avoir lieu au plus tard au moment où le tiers fait valoir un intérêt légitime à la connaissance de ce représenté, en particulier au moment où ce tiers doit faire valoir son droit en justice, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral exige la désignation exacte des parties, donc des parties représentées dans une représentation directe (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 429, p. 106 et les réf., notamment à l’arrêt 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié à l’ATF 141 III 359).

E. 2.5.2.2 En l’espèce, ni l’offre communiquée le 18 juin 2010 par Z _________ à F _________ SA (pièces 49 et 50, p. 232 ss) ni la lettre adressée le 29 du même mois par fax à "E _________ Architecture" proposant en relation avec cette offre l’octroi d’un escompte de 2% en cas de paiement à 30 jours (pièce 22, p. 97) – et qu’E _________ a renvoyée avec la mention "bon pour exécution" après l’avoir contresignée – ne comportent de référence expresse au fait que l’adjudication des travaux interviendrait pour le compte des époux Y _________. La manifestation de la volonté d’agir pour autrui n’était ainsi pas expresse. Z _________ pouvait toutefois inférer des circonstances l’existence d’un pouvoir de représentation de l’architecte et les déclarations de L _________, administrateur délégué, selon lesquelles E _________ a "passé la commande" (R5 et R9, p. 270 s.), respectivement a "agi comme s’il était le représentant d’Olga Y _________, [car] il a passé commande [et] suivi les travaux" (R12, p 271) sont crédibles, car corroborées par d’autres éléments au dossier. D’une part, tant l’offre du 18 juin 2010 à F _________ SA que la lettre transmise par télécopieur le 29 du même mois à E _________ renvoyaient à l’"agrandissement du chalet « H _________ »", nom à consonance russe– contrairement à celui de E _________ –, ce qui pouvait déjà suggérer, surtout dans une localité comme Verbier connue pour ses résidences secondaires, que le dernier nommé n’intervenait pas pour son propre compte mais pour autrui, et que le ou les propriétaire(s) du chalet étai(en)t russophone(s). D’autre part et surtout, l’intéressé, à défaut d’avoir spécifié qu’il intervenait pour les époux Y _________ lorsqu’il a renvoyé le 30 juin 2010 la lettre reçue la veille de Z _________ après y avoir ajouté la mention "bon pour exécution", a pris le soin d’apposer le timbre "Atelier d’architecture E _________,

- 17 - N _________", ce qui ne laissait planer plus aucun doute sur le fait qu’il agissait dans le cadre de son activité professionnelle, pour le ou les propriétaire(s) du chalet, et non à titre personnel. Enfin, les collaborateurs de Z _________ ont effectivement pu constater que, si F _________ SA était leur interlocuteur pour les questions techniques (L _________, R26-27, p. 273), E _________ était néanmoins sur place lors de l’exécution des travaux spéciaux par Z _________ en tant qu’"œil" des maîtres de l’ouvrage (R82, p. 297), comme le confirment les procès-verbaux de séances de chantiers (cf. supra, consid. 2.4.2). Pour Z _________, l’identité exacte des maîtres de l’ouvrage a pu être connue avec certitude au plus tard lors de la réception du courrier envoyé le 29 septembre 2010 par le conseil des époux Y _________, valant avis des défauts à la suite du constat d’affaissement du chalet "H _________" (pièce 29, p. 142 s. ; infra, consid. 2.6.1). Le rapport de F _________ SA daté du 11 octobre 2010, reprenant les éléments discutés lors de la séance du 21 septembre 2010, indique aussi nommément "M. et Mme X _________ et Y _________, Chalet « H _________ »" tant en première (en caractères gras) qu’en quatrième page, où il est rappelé que le couple a adressé le 29 septembre 2010 un avis formel des défauts. Le rapport en question ayant été communiqué tant à Z _________ qu’aux époux Y _________ (cf. (cf. pièce 34, p. 152 ss, spéc. p. 156) – qui l’ont eux-mêmes produit en annexe à leur réponse –, l’entrepreneur a pu ce faisant obtenir la confirmation de l’identité des maîtres de l’ouvrage, et vice versa. Au terme de cet examen, il est tenu pour établi que l’architecte E _________, en renvoyant le 30 juin 2010 la lettre reçue la veille de Z _________ par télécopieur et valant adjudication des travaux de forage et injections à cette société, a agi au nom des maîtres de l’ouvrage.

E. 2.5.3.1 Pour que la seconde condition de l’art. 32 CO soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration interne (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt 4A_341/2021 précité consid. 5.1.2). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêts

- 18 - 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; 4A_508/2019 précité consid. 3). Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties

– parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu’il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2). Lorsqu’un contrat d’architecte est soumis en tout ou partie aux règles du mandat, l’art. 396 al. 2 CO – qui énonce que le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution – s’y applique pleinement. Le Tribunal fédéral a toutefois posé des limites en matière de direction des travaux. Selon la jurisprudence, les actes susceptibles d’entraîner des engagements financiers importants pour le mandant doivent faire l’objet d’une procuration expresse. L’obligation de surveiller les travaux n’inclut donc pas les pouvoirs de représentation pour l’acceptation des factures et décomptes finaux d’entreprise (ATF 118 II 313 consid. 2a ; 109 II 452 consid. 5c) ; sans procuration expresse, l’architecte n’est pas non plus autorisé à adjuger des travaux à des entrepreneurs (arrêt 4C.87/2003 précité consid. 5.2.2, non publié à l’ATF 129 III 738 ; sur l’ensemble de la question, cf. Zufferey, L’architecte face aux entrepreneurs : acte en nom propre ou acte au nom du maître de l’ouvrage ? in BR/DC 2019, p. 5 ss, spéc. p. 6 ; Schwager/Monn, op. cit., nos 6.16 ss, p. 212 ss et nos 6.60 et 6.61, p. 224 ss). A l’inverse, si le maître confie à son architecte le mandat de conclure certains contrats en son nom, ce mandat comprend en même temps le pouvoir nécessaire (Gauch, op. cit., no 400, p. 188 ; Werro, op. cit., n. 11 ad art. 396 CO ; pour un exemple récent, cf. arrêt 4A_144/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1). L'urgence ou la nécessité d'un acte ne fonde pas à lui seul le pouvoir de l’accomplir, mais doit être prise en compte pour déterminer l'étendue des tâches confiées à l’architecte (Schwager/Monn, op. cit., no 6.20,

p. 215 et la réf. sous note de pied 43).

E. 2.5.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les pouvoirs de représentation conférés par eux à l’architecte ne résultent pas uniquement de la réponse 81 de ce dernier lors de son audition en qualité de témoin du 7 septembre 2015, qu’ils mettent en doute, mais d’un ensemble d’éléments. Ainsi, à la question de savoir si ses pouvoirs de représentation avaient été spécialement limités, E _________ a répondu par la négative (R81, p. 296 : "Non, j’étais l’architecte de Y _________"). Il a ensuite précisé que, dès qu’il avait constaté avec Y _________ des fissures sur la façade sud du chalet, le prénommé a "absolument voulu qu’il soit remédié à ce problème" (R78, p. 296). S’agissant du choix de Z _________ comme entreprise pour réaliser les travaux de stabilisation, l’architecte l’a motivé en ces termes (R81, p. 297) : Parce qu’ils [i.e. Z _________] étaient au meilleur prix et que les deux autres entreprises ne pouvaient pas faire le travail. Y _________ m’a confirmé que les travaux pouvaient être confiés à C _________. Je précise qu’il était pressé.

- 19 - Sur présentation de la pièce 22, qu’il avait signée après y avoir apposé la mention "bon pour exécution" et renvoyée à Z _________, il s’est exprimé en ces termes quant à la connaissance qu’en avaient les maîtres de l’ouvrage (R86, p. 298) : Oui. Les époux Y _________ étaient au courant. J’ai eu Y _________ au téléphone pour lui dire que nous avions l’entreprise, que c’était en ordre. Sur question de Me Wenger, je ne lui ai pas précisé le nom de l’entreprise. Enfin, il a encore déclaré à l’issue de son audition qu’il avait donné le "bon pour exécution" à Z _________ afin de "bloquer l’entreprise", qu’il n’"avai[t] pas le choix" et qu’il avait "l’accord de Y _________ qui [lui] avait donné plein pouvoir pour aller de l’avant dans les travaux de stabilisation" (R88, p. 298), propos qui accréditent l’existence d’une certaine urgence à intervenir dans l’intérêt des maîtres et avec leur aval. Ces réponses, convergentes, de E _________ au sujet des pouvoirs d’adjuger les travaux à Z _________ sont convaincantes, et il importe peu que l’intéressé – qui n’est pas juriste de formation à la connaissance de la cour – ait affirmé que, pour lui, la relation contractuelle de Z _________ "était uniquement avec F _________ SA", car c’est ce bureau de géologues "qui donnait ses ordres" à l’entrepreneur (R83, p. 297), étant ici rappelé que la réponse à donner aux questions juridiques est de l’apanage du tribunal, et non d’un témoin (cf. Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2 : Die BeweismitteI, Zürich 2019, no 4.12, p. 45 et les réf.). Les dires de l’architecte sont par ailleurs compatibles avec ceux de son épouse, K _________ précédemment intervenue pour la rénovation de la partie existante du chalet "H _________" (R53-54, p. 292) et également entendue comme témoin de manière séparée le 7 septembre 2015. Si l’intéressée n’a pas pu certifier que le document signé par son conjoint (déposé sous pièce 22) a été transmis aux maîtres de l’ouvrage (R70, p. 294), elle a déclaré que les époux Y _________ étaient informés "car il y avait régulièrement des échanges de mails avec Y _________ qui voulait être tenu au courant" (R67, p. 294) et souligné que les maîtres de l’ouvrage connaissaient "tous les chiffres" (R70, p. 294). Quant aux pouvoirs de représentation, elle a relevé qu’ils avaient "toujours travaillé dans une totale confiance, sans contrat écrit", que pour la rénovation, elle avait "présenté les entreprises à Y _________ qui n’a[vait] jamais contesté celles-ci" et, enfin, qu’elle n’avait pas eu connaissance d’un refus de leur part à ce que Z _________, ou une autre entreprise, intervienne sur le chantier (R56, p. 293 et R71, p. 295). Les appelants ont eux-mêmes allégué en procédure avoir chargé E _________ "d’établir les plans de l’extension [du chalet], de faire les appels d’offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier" (cf. supra, consid. 2.4.2) ; il a par ailleurs été établi que l’offre de F _________ SA du 28 avril 2010, élaborée à l’invitation de E _________ en lien avec l’estimation des coûts pour les travaux de stabilisation à entreprendre, a été approuvée, sans formalités, par les maîtres de l’ouvrage. Ces derniers ont ainsi accepté que F _________ SA, société d’ingénieurs spécialisés en géologie et dont les prestations ont été décrites en détail sous ch. 3 de l’offre, se substitue à l’architecte E _________ pour ce qui est de la procédure d’appel d’offre pour

- 20 - les travaux spéciaux et pour la direction de ces derniers, mais non pas pour leur adjudication à une entreprise ; la compétence de l’architecte afin de contracter avec Z _________, pour le compte des appelants, pouvait ainsi toujours reposer sur le pouvoir général d’adjuger les travaux conférés par les maîtres en lien avec le projet d’extension du chalet, lequel allait de pair avec la stabilisation du terrain (cf. supra, consid. 2.4.2). Le comportement ultérieur à l’adjudication des maîtres de l’ouvrage ne vient nullement démentir cette lecture des événements. Alors qu’ils avaient reçu le rapport de F _________ SA du 11 octobre 2010 (cf. supra, consid. 2.5.2.2) – tout comme Z _________, dont l’adjudication des travaux spéciaux par l’intermédiaire de E _________ était rappelée en page 3 (pièce 34, p. 152 ss, spéc. p. 154) – et que la facture finale de Z _________ remontait au 31 octobre 2010 (pièce 57, p. 255), les maîtres de l’ouvrage ne se sont jamais étonnés de cette situation. Ce n’est qu’à compter du 24 avril 2013, après réception du rapport d’expertise privée J _________ (cf. infra, consid. 2.6.2) et d’une mise en demeure par l’homme de loi de Z _________ en lien avec le règlement de la facture finale (pièce 7, p. 72) que les intéressés ont, pour la première fois, soutenu n’avoir conclu aucun contrat – directement ou via l’architecte E _________

– avec cette entreprise, suggérant tour à tour qu’elle était intervenue en vertu d’un sous- mandat avec F _________ SA (pièce 8, p. 73 s.), puis en tant que sous-traitante de ce même bureau d’ingénieurs (pièce 13, p. 80 s.). Au terme de cette analyse, la cour de céans a acquis la conviction que l’attribution à l’architecte du pouvoir de conclure avec Z _________ un contrat d’entreprise pour le compte des maîtres de l’ouvrage correspond à la volonté réelle de ces derniers. Le moyen des appelants tiré de la violation de l’art. 32 CO étant écarté, il n’y a pas lieu d’examiner, subsidiairement (cf. supra, consid. 2.5.1), si les conditions d’application de l’art. 33 CO sont réunies.

E. 2.6 Le chalet "H _________" s'est affaissé quelques jours après les infiltrations effectuées par Z _________ (all. 60 [admis]).

E. 2.6.1 A la suite de cet événement, E _________, I _________ et l'ingénieur civil N _________ se sont réunis le 21 septembre 2010 pour décider des mesures à prendre (pièce 27, p. 138 s. ; E _________, R87, p. 298). Notaire de résidence à G _________, Me O _________ s'est rendu sur place le lendemain pour établir un acte de constat. Selon les constatations de cet officier public, le bâtiment présentait de nombreuses fissures sur ses façades est, sud et ouest, sur le dallage ainsi qu'à l'intérieur. Des témoins ont été posés. Le 29 septembre 2010, les époux Y _________ ont, par la plume de leur avocat, avisé Z _________, F _________ SA et l'architecte E _________ qu'ils les tenaient pour responsable de l'affaissement du chalet et de ses conséquences (all. 64 ; pièce 29, p. 142 s.). Après avoir pris connaissance du constat notarié du 22 septembre 2010, les maîtres de l'ouvrage ont, le 8 octobre suivant, adressé un nouvel avis des défauts à Z _________, F _________ SA et E _________ (all. 66 ; pièce 30, p. 144 s. ; cf. jugement déféré, consid. 2.1.1, p. 11).

- 21 -

E. 2.6.2 Le 28 mars 2012, F _________ SA, Z _________ et les maîtres de l'ouvrage ont conclu une convention dans le but "de désigner un expert en vue de déterminer les causes de l'affaissement, chiffrer le dommage et déterminer les manquements des parties". Z _________ a avancé une partie des frais d'expertise, à concurrence de 5000 francs (all. 11-13 [admis]). L’expert commun choisi, J _________, a rendu son rapport le 31 janvier 2013 (pièce 3,

p. 14 ss). Aux questions de savoir si les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et si des directives techniques avaient été enfreintes, l’expert privé a fourni les réponses suivantes (pièce 3, ch. 6.8, p. 62 ; jugement attaqué, consid. 2.1.2, p. 11) : Du point de vue des études de conception l'absence de diagnostic géotechnique constitue un non respect de la norme définissant les travaux géotechniques. La responsabilité incombe au Bureau d'ingénieurs et géologues F _________ SA et implicitement, pour avoir décidé du choix des moyens au cabinet d'Architecte E _________ en tant que « sachant ». Les directives techniques ont été définies de façon précise par le Bureau F _________. Ces directives ont été respectées par l'entreprise chargée de l'exécution [Z _________] comme en témoignent les rapports journaliers d'injection.

E. 2.6.3 En première instance, les époux Y _________ ont avancé que la responsabilité de l'affaissement du chalet et de ses conséquences incombait à F _________ SA et, au moins partiellement, à Z _________ (all. 67, 69 à 71, 74 à 82 [contestés]). Il pouvait être reproché à F _________ SA de n’avoir pas procédé à une étude géotechnique au préalable (all. 74 [admis]) ; quant à Z _________, si le rapport d’expertise J _________ ne mettait pas directement en cause cette société, il n’était "pas exclu que celle-ci ait elle-même mal exécuté son travail ou qu’elle n’ait pas suivi totalement les instructions reçues par le bureau d’ingénieurs et de géologues F _________ SA" (all. 74 [contesté]). Et les conjoints Y _________ d’adresser à Z _________ les reproches :

- d’avoir exécuté un forage trop près du mur porteur du chalet (1° ; cf. all. 75 [contesté]) ;

- de n’avoir pas respecté une inclinaison des injections à 15° par rapport à la verticale (2° ; cf. all. 78 [contesté]) ;

- de ne pas avoir exercé son devoir d’avis concernant sa méconnaissance de la profondeur de la fondation (3° ; cf. all. 79 [contesté]) ;

- enfin, de n’avoir pas pris en compte la pression d’arrêt pour les forages du coin sud/est nos 6 et 7 ainsi que les forages nos 2, 3, 4, 12 et 29 (4° ; cf. all. 81 [contesté]). Aux dires des époux Y _________, l’affaissement du chalet a eu pour conséquence d'ouvrir et d'accroître des fissures traversantes et donc apparentes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du chalet (all. 83 [contesté]). L'isolation thermique et l'étanchéité des murs ne sont plus assurées (all. 84 [contesté]). Les cadres des portes et des fenêtres, les

- 22 - ventaux, les stores et les enduits de façade ont été détériorés et doivent être refaits (all. 85-86 [contesté]). Les frais de réfection de l'isothermie, de l'étanchéité et des enduits des façades, les frais de menuiserie, de réparation des stores et la moins-value globale du chalet se montent à 60'000 fr. au moins (all. 89 [contesté]). Les époux Y _________ ont aussi participé aux frais de J _________ à hauteur de 5000 fr., alors qu'à teneur de la convention d'expertise du 28 mars 2012, ces frais doivent être assumés par la partie succombante (all. 91 [contesté]) ; ils ont enfin encouru des frais d'avocat avant procès à concurrence de 19'900 francs (all. 92-93 [contestés] ; cf. jugement de première instance, consid. 2.1.3, p. 11 s.).

E. 2.6.4.1 Commis expert judiciaire le 15 mai 2018 (p. 344), P _________, ingénieur civil EPFL à Sion, a rendu son rapport principal le 9 novembre 2018 (p. 362 ss). Dans le cadre de celui-ci, l’auteur y a établi une relation de causalité entre les travaux réalisés par Z _________ et l'affaissement du chalet (R1, p. 366). L'entreprise précitée n'a toutefois pas mal exécuté son travail, puisqu'elle a quitté le chantier sans réserve de la part de la direction locale (l'architecte E _________) et de la direction technique (F _________ SA). Z _________ a "totalement suivi les instructions du bureau F _________" (R3-4, p. 368). Puis, l’expert s’est prononcé sur les quatre reproches spécifiquement adressés par les époux Y _________ (cf. supra, consid. 2.6.3 ; R5, p. 368 s.). Pour ce qui est de la distance de forage (1°), celle-ci ne pouvait se réaliser qu’à 30 à 40 cm du mur de façade, ce qui correspond à l’espace nécessaire pour les foreuses. Le forage doit être effectué le plus proche possible de la semelle à renforcer. L’axe de forage étant in casu à 40 cm de la façade sud (R5a, p. 369), l’on peut en déduire – par rapport à la formulation de la question – que le forage n’a pas été effectué trop près du mur. Au sujet de l’inclinaison du forage (2°), l’expert a relevé que, contrairement à ce qu’affirmaient les maîtres de l’ouvrage, la soumission n’imposait pas un angle de 15° ; l’inclinaison y était définie comme suit (cf. art. 4.3, dos., p. 50) : "verticale à 15° et "forage incliné ou non" (R5b, p. 369). Concernant la profondeur de la fondation (3°), celle-ci se situe en règle générale à environ 1 m du sol fini ("profondeur de gel") ; que celle-ci n’ait pas été connue avec précision n’avait eu aucune influence sur le principe retenu du renforcement. Aussi, l’entreprise n’avait-elle aucune raison particulière d’exercer son devoir d’avis (R5d, p. 369 in medio). Enfin, pour ce qui est de la pression (4°), le fait d’avoir dépassé la pression d’arrêt de 10 bars et d’avoir injecté les étapes qui avaient atteint le critère d’arrêt avait "probablement diminué le tassement général" (R5c, p. 369) ; l’on peut en déduire a contrario que ce facteur n’a pas contribué, de manière négative, à l’affaissement du chalet. S’agissant du dommage, l’expert a constaté que l'affaissement a ouvert et accru les fissures transversantes, mais celles-ci ont été colmatées pour éviter des infiltrations

- 23 - d'eau ; il a aussi observé que les enduits de façade devaient être refaits et que le chalet avait "quelque peu basculé vers l'avant" (R7, p. 369 ss). Pour procéder à la réfection de l’ouvrage, il a préconisé de dégager les fissures existantes et de les rempocher au mortier, de laver la façade au jet à pression, de poser un treillis métallique de pontage des fissures et un treillis synthétique sur l'ensemble des façades, d'appliquer un crépi sur l'ensemble des façades et encadrements puis d'appliquer une peinture de finition sur les façades et embrasures ; il a estimé le coût de ces travaux à 21'663 fr.86 (R8, p. 370). Concernant finalement la moins-value du chalet consécutivement à l'affaissement, l'expert a estimé qu'une moins-value d'usage ne pouvait être retenue, puisque la bâtisse n'avait pas perdu de sa fonctionnalité. Seule une moins-value liée à l'existence du dégât pouvait être retenue, et qui pouvait être chiffrée à 24'509 fr.75, correspondant au coût total des travaux de réparation (21'663 fr.85 [remise en état des fissures] + 2845 fr.90 [charpente et menuiserie] ; R9, p. 371 ; cf. jugement attaqué, consid. 2.1.4/a, p. 12 s.).

E. 2.6.4.2 Dans son rapport complémentaire du 18 février 2020 (p. 431 ss), l'expert judiciaire a confirmé que Z _________ avait respecté toutes les instructions de F _________ SA. Trois éléments du dossier permettaient de le confirmer (R3, p. 437 in medio) : - les quatre procès-verbaux de chantier établis par F _________ SA (p. 160 à

168) ne signalaient pas de non-respect des directives d’injection ; - Z _________ avait achevé ses travaux et quitté le chantier sans que F _________ SA ne signale de malfaçons ; - le rapport d’expertise J _________ (pièce 3, p. 58) confirmait que les travaux respectaient les dispositions techniques définies par F _________ SA. S'agissant en particulier de l'inclinaison à 15° des forages – requise dans l'appel d'offres, mais non réalisée en pratique –, le spécialiste a relevé ce qui suit (R3 in fine, p. 437) : Le bureau F _________ SA a suivi les travaux comme direction technique et était présente sur place dès le début des travaux. Un forage vertical en cours de réalisation au lieu du forage incliné prescrit aurait tout de suite été remarqué par le bureau F _________ SA et le correctif demandé à l'entreprise mentionné dans les PV de chantier. Enfin, à la question de savoir si le travail de Z _________ avait été réalisé dans les règles de l’art, l’expert a répondu par l’affirmative, motivant comme il suit son appréciation (R4,

p. 437 s. et jugement entrepris, consid. 2.1.4/b, p. 13) : L’entreprise a suivi les instructions du bureau d’ingénieur chargé du concept, et les travaux ont été suivis et validés par le bureau (…). Rappelons que l’entreprise Z _________ est intervenue comme exécutante d'un projet de renforcement, conçu par un bureau d'ingénieurs et de géologue spécialisé dans le domaine.

- 24 - D'incliner ou non les forages est une question de conception du renforcement et il n'y a aucune raison, lors de la réalisation – de Z _________ – de devoir émettre un avis de réserve concernant ce concept.

E. 2.6.4.3 Procédant à l’appréciation des preuves, la juridiction précédente a estimé que les considérations des époux Y _________ selon lesquelles Z _________ était fautivement responsable de l'affaissement du chalet "H _________" et du dommage subséquent ne trouvaient aucun ancrage au dossier et allaient à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 14). Les maîtres de l'ouvrage n’avaient nullement démontré, au terme de leur plaidoirie écrite, en quoi les deux rapports d'expertise judiciaire seraient empreints de contradictions, erronés ou lacunaires ; ils n’avaient pas non plus prétendu avoir été empêchés de poser des questions (complémentaires) à l'expert concernant le résultat de ses investigations (art. 187 al. 4 CPC). Aussi, le premier juge s’est-il rallié aux conclusions motivées de l'expert judiciaire pour retenir que Z _________ avait "totalement suivi les instructions de F _________ SA" et également "réalisé les travaux conformément aux règles de l'art" (cf. jugement de première instance, consid. 2.3, p. 14).

E. 2.7 Avant de passer au crible les griefs soulevés par les époux Y _________ dans leur appel (p. 10 ss) contre les conclusions de l’expert judiciaire, qu’a fait siennes la juridiction précédente, il convient de rappeler les quelques principes suivants concernant les conditions de la responsabilité de l’entrepreneur en cas de dommages et la valeur probante des expertises judiciaires.

E. 2.7.1.1 A teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2nde hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a ; plus récemment, cf. arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). On parle de dommage consécutif au défaut ("Mangelfolgeschaden") lorsqu’un dommage trouve son origine dans la chose défectueuse (cf. lien de causalité), mais ne se recoupe pas avec la diminution du patrimoine correspondant au défaut, parce qu’il se développe en dehors de ce dernier (Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 69 ss, spéc. p. 86 s. et les réf.). L’atteinte au patrimoine doit subsister malgré l’exercice du droit de garantie que le créancier a choisi (résolution du contrat, réduction du prix ou réfection ; cf. ATF 130 III 362 consid. 4.1 ; arrêt 4A_90/2013 précité consid. 4.2 ; Fellmann, Haftung von Architekt und Ingenieur, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998,

p. 77 ss, spéc. p. 109). Constitue un dommage consécutif au défaut l’endommagement occasionné à une construction en dehors de la partie de l’ouvrage fournie par l’entrepreneur concerné, par exemple lorsque l’isolation défectueuse d’une façade

- 25 - affecte la durée de vie de cette dernière, réalisée par un autre entrepreneur (cf. Carron/Férolles, op. cit., p. 89 et les réf. ; pour une casuistique, cf. Gauch, op. cit., no 1873, p. 831). Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase, CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la garantie ; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage consécutif au défaut (Gauch, op. cit., no 1851, p. 824 ; Carron/Férolles, op. cit., p. 107). Le maître ne peut pas demander à l’entrepreneur à l’origine du dommage consécutif au défaut de réparer la partie de l’ouvrage qu’il ne s’est pas engagé à réaliser. Il ne peut lui réclamer que la réparation de son dommage, en argent ("Schadenersatzanspruch"), correspondant aux frais de réfection. Si la construction peut être réparée, le maître peut en principe exiger le remboursement des frais (payés ou présumés) de réfection par l'entrepreneur, y compris les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten der Nachbesserung"). Toutefois, si la réparation est impossible ou qu'elle ne peut pas être raisonnablement exigée, notion qui relève du pouvoir d'appréciation du juge cantonal (art. 4 CC), la prétention du maître est limitée, en vertu du principe de la bonne foi, à l'indemnisation de son intérêt négatif ou à la moins-value de la construction défectueuse, par analogie avec l'art. 368 al. 2, 1re phrase, CO, qui interdit d'exiger de l'entrepreneur la réfection si elle n'est pas possible ou ne peut être effectuée sans dépenses excessives (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2 et les réf., in SJ 2017 I p. 445 ss). S’agissant de la faute de l’entrepreneur, celle-ci est, conformément à l’art. 97 al. 1 CO, présumée, de sorte qu’il appartient à l’entrepreneur de se disculper (Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 61 ad art. 368 CO ; Gauch, op. cit., no 1890, p. 835). La faute s’apprécie en fonction de la diligence que l’on peut attendre de l’entrepreneur ; il doit respecter les règles de l’art ainsi que les normes techniques généralement reconnues au moment de l’exécution du contrat (Chaix, op. cit., n. 62 ad art. 368 CO et n. 4 ad art. 364 CO ; Gauch, op. cit., nos 845 ss, p. 403 s.). Dire s'il existe dans un cas particulier une règle professionnelle, un usage ou une règle de l'art et en définir le contenu relèvent du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1) ; l’existence de telles règles ou usages peut être établie par tout moyen de preuve, en particulier sur la base d'une expertise (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et la réf., in BR/DC 2009, p. 57, no 119). Lorsque le préjudice consécutif au défaut a été provoqué par des défauts imputables à plusieurs coresponsables, ceux-ci peuvent devoir en répondre concurremment (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 3935, p. 542 ; cf. ég. ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; arrêt 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.3.2). Par rapport à l’entrepreneur, l’architecte ou ingénieur agit, dans l’accomplissement de son travail, en qualité d’auxiliaire du maître. Le comportement de l’architecte ou ingénieur – qui peut consister à donner à l’entrepreneur des instructions, notamment quant aux modes et moyens

- 26 - d'exécution ou encore concernant la technique proposée (cf. arrêt 4C.217/2005 du 20 février 2006 consid. 3.2.1) – doit donc être attribué au maître comme s’il s’agissait du propre comportement de ce dernier (art. 101 CO), ce qui peut conduire à une exonération totale (art. 369 CO) ou partielle de l’entrepreneur (Gauch, op. cit., no 2743, p. 1134 s. et les réf. ; Krauskopf, Die Planer und die Haftung mehrerer, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Planerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 767 ss, no 17.93, p. 798 ; Nigg, Haftung mehrerer, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 133). En fonction des particularités du cas, il peut être indiqué d’exonérer fortement l’entrepreneur en raison du manque de surveillance de l’architecte ou de l’ingénieur (si cette obligation leur incombe), en particulier lorsque la difficulté de la tâche à effectuer exigeait une surveillance accrue et continue de la part de ces spécialistes (en ce sens, cf. Nigg, op. cit., p. yyy1).

E. 2.7.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1, 1re phrase, CPC). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; plus récemment, cf. arrêt 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). Seules peuvent être soumises à l’expert des questions de fait, et non de droit ; la réponse à ces dernières appartient impérativement au tribunal (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; arrêt 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.1). L’expertise est soumise au principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 157 CPC (Vouilloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 18 in initio ad art. 183 CPC ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 20 ad art. 187 CPC). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le tribunal ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.2.1 ; 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5, non publié sur ce point à l'ATF 141 III 97). Quant à son contenu, une expertise doit être complète, claire et concluante (Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 11 ad art. 183 CPC) ; si ces trois conditions sont remplies, celle-ci jouit d’une valeur probante élevée (Schmid/Baumgartner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 19 ad art. 183 CPC ; Vouilloz, loc. cit.). Une expertise est incomplète lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque sa motivation n’est pas compréhensible, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer sur quels actes de la cause l’expert s’est appuyé ou encore lorsque celui-ci n’a manifestement pas pris connaissance desdits actes (cf. Weibel, in Sutter-Somm et

- 27 - al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 6 ad art. 188 CPC). Une expertise est claire lorsqu’elle est précise, compréhensible et dénuée de contradictions. Les fondements sur lesquels s’est appuyé l’auteur doivent ressortir de l’expertise ; les sources (pièces du dossier, etc.) doivent être décrites de manière exacte (Dolge, op. cit., n. 12 ad art. 183 CPC ; Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 21 ad art. 183 CPC). En définitive, une expertise doit être concluante et permettre au tribunal de se forger une conviction (cf. Müller, op. cit., n. 10 ad art. 187 CPC et les réf. sous notes de pied 22 et 24). Il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaboration ("Mitwirkungspflicht"), de remettre en cause les fondements de l’expertise judiciaire, par exemple au moyen du dépôt d’une expertise privée (arrêts 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1 ; 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 21a ad art. 183 CPC ; Vouilloz, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPC) ; cette dernière peut en effet, selon les circonstances, être propre à justifier l'établissement d'un complément d'expertise (voire d'une nouvelle expertise judiciaire), lorsqu'il apparaît que le premier rapport est défectueux ou non concluant (cf. Müller, op. cit., n. 16 in initio ad art. 188 CPC et les réf. ; Hasenböhler, op. cit., nos 7.383 ss, p. 429 s.).

E. 2.7.2.1 Il n’est plus disputé en instance d’appel que les travaux de forage et d’injection entrepris par Z _________ sont à l’origine de l’affaissement du chalet, dont le coût de réparation a été estimé à 24'509 fr.75 (cf. supra, consid. 2.6.4.1). Ces frais, de même que ceux avancés pour la mise en œuvre de l’expertise privée (5000 fr.) et l’engagement d’un homme de loi (19'900 fr. ; cf. supra, consid. 2.6.3), correspondent pour les maîtres de l’ouvrage aux postes d’un dommage consécutif au défaut, qu’ils opposent en compensation aux prétentions en paiement de Z _________. Les conditions d’exercice de la garantie pour les défauts ne sont pas contestées (cf. jugement déféré, consid. 6.1.1.2, p. 23 s.) ; demeure en revanche litigieuse la question de savoir si la responsabilité de Z _________ est engagée pour avoir entrepris ses travaux en violation des règles de l’art.

E. 2.7.2.2 Après avoir souligné dans leur appel (p. 10 in medio) que F _________ SA paraissait "être l[a] principale responsable des dégâts causés au chalet du fait d’avoir conçu et proposé une méthode inadéquate" et pour "n’avoir pas procédé à une étude géotechnique préalable", les époux Y _________ reprochent à Z _________ d’avoir enfreint ses propres engagements contractuels en débutant le forage et les injections sans avoir eu préalablement "accès au rapport géologique de la parcelle" (cf. pièce 50,

p. 232 ss, spéc. p. 238). On cherche toutefois en vain, dans les écritures de première instance, les allégations correspondantes. En effet, la soi-disant violation, par Z _________, de ses propres conditions contractuelles, ne peut être rattachée, de près ou de loin, à aucun des quatre reproches adressés spécifiquement à Z _________ par les maîtres de l’ouvrage lors du double échange d’écritures (cf. supra, consid. 2.6.3). La critique de "n’avoir pas procédé à une étude géotechnique au préalable" a été dirigée exclusivement à l’encontre de F _________ SA (cf. all. 73 [admis]), et correspond du reste aux conclusions de l’expert

- 28 - privé J _________, pour qui la responsabilité incombe au bureau d’ingénieurs (cf. supra, consid. 2.6.2). En tout état de cause, le témoin F _________ (R99, p. 300) a relevé que Z _________ "possédait déjà les informations qui la concernait dans la soumission elle-même (art. 2)", laquelle décrit la composition du terrain en ces termes : "moraine : sable graveleux, peu limoneux, avec des pierres et des blocs (ø max. 1.0 m). Hydrogéologie : nombreuses venues d’eau dès 1.0 m" (dos., p. 234). F _________ a ajouté que les entreprises en charge des travaux spéciaux ne demandait jamais d’obtenir préalablement ce genre d’étude, "sauf si elles désir[ai]ent faire une variante, ce qui n’était pas le cas [ici]". Vu ce qui précède, le moyen pris de l’absence de demande d’un rapport géologique avant le début des travaux de forage par Z _________, en tant que soi-disant faute imputable à cette dernière et ayant contribué à l’affaissement du chalet (cf. dommage consécutif au défaut), est inopérant.

E. 2.7.2.3 Tant l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.6.4.2) que l’expert privé J _________ –intervenu antérieurement à la procédure civile à la demande commune des époux X _________ et Y _________, de E _________ et de F _________ SA (cf. supra, consid. 2.6.2) – ont insisté sur le fait que les directives techniques précises pour le forage avaient été données par F _________ SA, que ce bureau d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de la géologie avait été chargé du concept et avait suivi et validé les travaux réalisés par Z _________, laquelle n’avait fait que suivre les instructions. Aussi, aucune violation fautive des règles de l’art ne pouvait être reprochée à Z _________ lors de l’exécution des travaux sous la direction de F _________ SA. Comme l’avait relevé le juge de première instance dans son ordonnance du 25 avril 2019 (p. 402 s.), l’expert judiciaire a, déjà dans son rapport principal du 15 mai 2018, répondu de manière claire, complète et concluante, en particulier à la question no 5 au sujet des quatre manquements allégués par les maîtres de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.6.3), lesquels ne sont pas avérés (cf. supra, consid. 2.6.4.1). Contre les conclusions de l’expertise judiciaire, que le premier juge a fait siennes, les époux Y _________ n’ont pas produit, par exemple, de nouveau rapport émanant d’un spécialiste de la construction, pointant d’éventuelles lacunes dans le travail de l’expert et propres à faire naître des doutes quant à la valeur probante de ses constatations. Au sujet de l’inclinaison du forage (2°), de la profondeur de la fondation (3°) et de la pression (4° ; cf. appel, p. 12 ss), ils se contentent pour l’essentiel d’opposer le propre avis de F _________ SA contenu dans sa lettre du 3 avril 2013 à Q _________ Assurances (pièce 45, p. 196 ss), faisant part de son étonnement du fait que l’expert privé J _________ "ne reconna[issait] aucune responsabilité à l’entreprise Z _________". Ce document, tout comme les réponses du témoin F _________ du

E. 6 ss ad art. 399 CO), un autre critère peut résider dans les intérêts en présence : il y a substitution si le mandataire délègue à un tiers l’exécution du mandat dans l’intérêt du mandant ; en revanche, on a affaire à un auxiliaire lorsque l’exécution du mandat est déléguée pour des raisons d’organisation interne du mandataire, en vue de le soulager ou de l’aider à accroître sa capacité de production. Au vu de la jurisprudence de la Haute Cour, ce critère semble plutôt jouer un rôle, une fois l’existence d’une substitution admise, pour déterminer le champ d’application de l’art. 398 al. 2 CO (cf. arrêt 4A_407/2007 précité consid. 2.3). Enfin, parmi les autres critères mentionnés par certains auteurs de doctrine pour distinguer substitut et auxiliaire figurent les connaissances particulières du substitut (cf. Oser/Weber, op. cit., n. 3 ad art. 398 CO) ou l’étendue et l’importance de la participation de la personne à qui l’exécution de la tâche est déléguée (cf. Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 398 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 4421 in fine, p. 629).

E. 7 septembre 2015 aux questions complémentaires de l’avocat des époux Y _________ à propos des causes de l’affaissement (R101 ss, p. 300 s.), ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des conclusions des expertises au dossier, compte tenu du propre intérêt de l’ingénieur prénommé, respectivement de sa société tenue pour

- 29 - principale responsable, à ne pas s’auto-incriminer (sur ce critère de crédibilité, cf. Hasenböhler, op. cit., no 4.401, p. 184). Quant à ce qui est de la distance de forage (1°), les maîtres de l’ouvrage affirment péremptoirement que le "forage dont la distance n’a pas été respectée se situe précisément sur le coin sud-est du chalet" (appel, p. 14), mais sans référence aucune à un élément précis du dossier supposé attester de ce fait. En l’absence de faute imputable à Z _________ lors de l’exécution des travaux commandés par les époux Y _________ et supervisés par F _________ SA, les défendeurs et appelants ont échoué à établir qu’ils disposaient d’une créance en indemnisation du dommage consécutif au défaut à l’encontre de la société demanderesse. Le résultat similaire auquel est parvenu la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 6.1.2.2/b, p. 25 s.) échappe à la critique et doit être confirmé. 3. Dans un dernier moyen, les appelants tancent l’autorité inférieure pour avoir rejeté l’argument selon lequel Z _________, en omettant de demander l’obtention d’un rapport géologique du terrain contrairement à ce que prévoyait sa "note technique" comprise dans sa soumission, avait ce faisant adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 LCD (appel, p. 15 s.). 3.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Elle ne concerne que le domaine de la concurrence ; cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En d'autres termes, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003 consid. 5.1). Le comportement reproché doit affecter sensiblement, de manière tangible, le marché (ATF 133 III 431 consid. 3.1). Il y a incidence tangible sur la concurrence lorsque le comportement en question avantage ou désavantage une entreprise dans sa quête de clientèle ou lorsqu’il participe à l’augmentation ou diminution des parts de marché de celle-ci (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017,

n. 54 ad art. 2 LCD ; Jung, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Handkommentar, 2. Aufl. 2016, n. 17 ad art. 2). La notion d’"effet tangible" sur le marché vise à exclure les cas qui n’auraient qu’un impact théorique de peu d’importance. Pour des auteurs de doctrine, cela revient à fixer une clause minimale ("Bagattelschwelle"), permettant ainsi d’exclure certains comportements sur la base d’un examen des intérêts touchés, du nombre de personnes concernées et du danger qu’un tel comportement soit imité par d’autres personnes ou entreprises (Pichonnaz, op. cit., n. 55 ad art. 2 LCD ; Jung, op. cit., n. 19 ad art. 2 LCD).

- 30 - 3.2 Selon le premier juge, les défendeurs n’ont pas expliqué dans l’argumentaire présenté en pages 18 et 19 de leur plaidoirie écrite en quoi la réalisation des travaux spéciaux sans rapport géologique préalable – et alors que les instructions de la direction des travaux ont été respectées –, aurait été objectivement propre à avantager la demanderesse dans sa recherche de clientèle ou pour accroître ses parts de marché (cf. jugement entrepris, consid. 6.3/b, p. 27). Dans leur appel (p. 15 s.), les demandeurs martèlent que Z _________ n’a "pas respecté ses propres conditions générales", que l’architecte n’en avait pas connaissance lors de la signature de la pièce 22 et que l’entreprise demanderesse a obtenu le contrat "en violation des règles de la bonne foi telles que prévues à l’art. 2 LCD". La critique est vaine. Tout d’abord, la thèse selon laquelle Z _________ a commis un manquement en n’exigeant pas préalablement l’étude géologique ne repose, comme on l’a déjà dit (cf. supra, consid. 2.7.2.2), sur aucune allégation formulée en temps utile avant la clôture de l’instruction – mais seulement au stade, tardif, de la plaidoirie écrite – et ne constitue pas davantage un fait nouveau recevable en appel, les conditions de l’art. 317 CPC n’étant pas remplies. Ensuite et surtout, les appelants se focalisent sur la notion de bonne foi, mais omettent de démontrer en quoi le comportement reproché à l’entrepreneur aurait exercé une influence sur le jeu de la concurrence, ce qui constitue la condition clef pour que la LCD trouve application. Or, l’on ne voit pas en quoi le fait pour l’entrepreneur de n’avoir – le cas échéant – pas respecté une clause qui n’entraînait aucune conséquence financière directe pour lui (soit l’obtention, via la direction des travaux ou les maîtres de l’ouvrage, d’un rapport géologique dont les frais leur incombait), serait de nature à exercer une incidence tangible sur la concurrence en avantageant l’intéressé dans sa recherche de clientèle. Le moyen tiré de la violation de l’art. 2 LCD est dénué de tout fondement et doit être écarté. 4. Dans leur appel, les époux Y _________ n’ont formulé aucune critique contre la motivation du premier jugement selon laquelle les conditions de l’action délictuelle de l’art. 41 CO – susceptible d’être exercée en concours avec l’action contractuelle – n’étaient pas réunies (cf. consid. 6.2/b, p. 26). A juste titre. En effet, on ne discerne aucun acte illicite de la part de Z _________ (cf. ATF 117 II 259 consid. 3), ayant porté atteinte à un droit absolu des maîtres de l’ouvrage (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle ; cf. arrêt 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.1). De même, les appelants n’ont-ils pas discuté – et dès lors laissé intacte – la motivation du jugement de première instance concernant les montants dont ils sont redevables envers Z _________ en lien avec la facture finale du 31 octobre 2010 (55’615 fr.58 ; cf. jugement déféré, consid. 5.2 in fine, p. 20), les frais d’avocat encourus avant procès (9988 fr.70) et les frais avancés pour l’expertise privée J _________ (5400 fr. ; cf. consid. 5.3.2, p. 20 s.).

- 31 - Il s’ensuit que l’appel des défendeurs doit être intégralement rejeté et le prononcé de première instance être confirmé (cf. supra, let. C), en tant qu’il condamne sous suite de frais les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la société demanderesse la somme de 71'004 fr.30 avec intérêts à 5% l’an sur 55'615 fr.60 dès le 15 janvier 2011, sur 5400 fr. dès le 1er février 2013 et sur 9988 fr. 70 dès le 1er septembre 2014. 5. Il reste à statuer sur le sort des frais. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu'il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Construire un bâtiment en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple (arrêt 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2), la conclusion d’un contrat de société simple pouvant être tacite et résulter du comportement des intéressés (ATF 116 II 707 consid. 2a). Sauf convention contraire, les associés d'une société simple sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers (cf. art. 544 al. 3 CC ; arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 7.1). 5.1.2 Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, les frais de première instance

– dont le montant, par 20'500 fr. au total (cf. jugement entrepris, consid. 8.1, p. 27 ; 6391 fr.75 d’émolument de justice, vu la valeur litigieuse de 71'004 fr.30 [cf., supra, consid. 1.1] et 14'108 fr.25 pour les débours, notamment ceux liés à l’expertise judiciaire), n’est pas critiqué – sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux dans la mesure où les travaux commandés l’ont été pour un but commun. Compte tenu des avances effectuées par Z _________ à hauteur de 4965 fr., les défendeurs lui restitueront dite somme, solidairement entre eux. 5.1.3 Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 6 et 20 ad art. 106 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60% au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse,

- 32 - à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 2000 francs. Vu le sort de l’appel, ces frais, prélevés sur l’avance correspondante effectuée par les appelants, sont mis – solidairement entre eux – à la charge des prénommés, dès lors qu’ils succombent pour le tout. 5.2 5.2.1 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre 8400 fr. et 11’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 70'001 fr. et 80'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Les frais de première instance ayant été mis, dans leur intégralité, à la charge des défendeurs, ceux-ci – qui supportent leurs propres frais d’intervention en justice – verseront, solidairement entre eux, à la société demanderesse l’indemnité de 10'000 fr., TVA et débours compris, telle qu’arrêtée par la juridiction précédente (cf. consid. 8.2, p.

28) et non remise en cause. 5.2.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60% en appel), les pleins dépens de l’appelée et demanderesse – dont l’activité utilement déployée par son homme de loi s’est, pour l’essentiel, limitée en la rédaction d’une réponse à l’appel de quatre pages concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du premier verdict – sont fixés à 3000 fr., honoraires et débours compris, et mis à la charge, solidairement entre eux, des deux appelants, qui supportent également leurs frais d’intervention en seconde instance.

Dispositiv
  1. X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à Z _________ SA la somme de 71'004 fr.30 avec intérêts à 5% l’an : - sur 55'615 fr.60 dès le 15 janvier 2011, - sur 5400 fr. dès le 1er février 2013, - et sur 9988 fr.70 dès le 1er septembre 2014. - 33 -
  2. Les frais judiciaires, par 22’500 fr. au total (20'500 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel]) sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux.
  3. Supportant leurs frais d’intervention en justice, X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à Z _________ SA une indemnité de 13’000 fr. à titre de dépens (10'000 fr. [première instance] ; 3000 fr. [appel]) et 4965 fr. à titre de remboursement d’avance. Ainsi jugé à Sion, le 30 mai 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 16

JUGEMENT DU 30 MAI 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Dr Thierry Schnyder, juges ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

1. X _________, 2. Y _________, tous deux à R _________, appelants et défendeurs,

contre

Z _________ SA, de siège à D _________, appelée et demanderesse, représentée par Maître Philippe Pont, avocat à Sion.

(contrat d’entreprise ; représentation et responsabilité)

appel contre le jugement du juge itinérant du district de A _________ du 17 décembre 2020

- 2 - Procédure A. Le séquestre de l’immeuble no xxxx1 sur territoire de la commune de B _________ ayant été ordonné le 3 septembre 2014 afin de garantir la somme de 61'015 fr.58 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre 2014, C _________ S.A. (désormais : Z _________ SA [ci-après : Z _________]), de siège à D _________, a ouvert action en validation du séquestre le 13 octobre 2014 contre X _________ et Y _________, à R _________, en sollicitant ce qui suit du juge du district de A _________ : 1. Condamner X _________ et Y _________ à payer solidairement à C _________ SA les montants de : - CHF 55'615.58 avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2011, - CHF 5'400.- avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013 ; - CHF 1'220.20 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014 ; - CHF 8'768.50 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014. 2. Condamner solidairement X _________ et Y _________ aux frais et dépens. Au terme de leur réponse du 27 novembre 2014 (p. 104 ss), les époux X _________ et Y _________ ont, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet de la demande de Z _________, objectant en compensation la somme de 84'900 fr. (cf. all. 89, 90 et 92 [60'000 fr. + 5000 fr. + 19'900 francs]). Un second échange d’écritures a eu lieu (réplique du 17 février 2015 [p. 225 ss] ; duplique du 9 mars 2015 [p. 258 ss]), à l’issue duquel chacune des parties a campé sur sa position. B. Le débat d’instruction a été aménagé le 2 juin 2015 (p. 268 ss). L’instruction de la cause a comporté le dépôt de titres, la déposition de Y _________ et de l’administrateur délégué de Z _________ (p. 270 ss), l’audition de plusieurs témoins (p. 292 ss) et l’administration d’une expertise judiciaire (rapport principal du 9 novembre 2018 [p. 362 ss] et complément du 18 février 2020 [p. 431 ss]). L’instruction close le 19 février 2020 (p. 445), les parties ont opté pour des plaidoiries écrites, déposées les 13 (époux X _________ et Y _________ [p. 459 ss]) et 15 mai 2020 (Z _________ [p. 449 ss]), à l’issue desquelles elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions. C. Par jugement daté du 17 décembre 2020, expédié le lendemain (p. 498), le juge itinérant pour le district de A _________ a rendu le prononcé suivant : 1. La demande est admise. En conséquence, X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à C _________ S.A. la somme de 71'004 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an sur 55'615 fr. 60 dès le 15 janvier 2011, sur 5400 fr. dès le 1er février 2013 et sur 9988 fr. 70 dès le 1er septembre 2014. 2. Les frais, par 20'500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux.

- 3 - 3. X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à C _________ S.A., 10'000 fr. à titre de dépens et 4965 fr. à titre de remboursement d’avance. D. Contre ce prononcé, les époux X _________ et Y _________ ont, le 18 janvier 2021, interjeté appel en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal dire et statuer : 1. admettre les moyens de preuve requis (nouvelle expertise et inspection des lieux) pour compléter les faits. Principalement 2. admettre l’appel. 3. rejeter la demande en paiement de C _________ SA du 13 octobre 2014 en admettant la créance en compensation à titre de dommages et intérêts invoquée par M. et Mme X _________ et Y _________. 4. condamner C _________ SA à payer une équitable indemnité pour les dépens de M. et Mme X _________ et Y _________ engagé[s] en première instance et en appel. 5. condamner C _________ SA à payer les frais du Tribunal de première instance et les frais du Tribunal cantonal. Subsidiairement 6. admettre l’appel. 7. renvoyer la cause au Tribunal de A _________ pour nouvelle décision. 8. condamner C _________ SA à payer une équitable indemnité pour les dépens de M. et Mme X _________ et Y _________ en appel. 9. condamner C _________ SA à payer les frais du Tribunal cantonal. Le 10 mars 2021, Z _________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du verdict de première instance, avec suite de frais et dépens. Par lettre du 31 août 2021, l’avocat des époux X _________ et Y _________ a avisé l’autorité d’appel qu’il ne les représentait plus. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification

- 4 - de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel (cf. prétentions tirées du contrat d’entreprise) soumise au droit suisse et à la connaissance des autorités judiciaires valaisannes en vertu des art. 113 et 117 LDIP (cf. jugement déféré, consid. 3.2, p. 15), dont la valeur litigieuse se monte au total à 71'004 fr.30 au vu des dernières conclusions formulées par la société demanderesse en première instance (cf. Brunner/Vischer, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 4-5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (vendredi) 18 décembre 2020 et retiré au plus tôt le (lundi) 21 du même mois par le conseil commun des défendeurs à l’époque, si bien que les intéressés ont agi en temps utile en interjetant appel le 18 janvier 2021, indépendamment même de la suspension des délais pendant les féries courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC). Les critiques des défendeurs, tant en matière de constatation des faits que d’application du droit (cf. art. 32, 33 et 368 CO ; art. 2 LCD), étant dirigées contre des passages déterminés du jugement de première instance et renvoyant – pour l’essentiel – à des moyens de preuve précis du dossier, leur écriture d’appel répond aux exigences de motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf., in SJ 2018 I p. 21 s.). L’appel étant recevable dans cette mesure, il convient d’entrer en matière. 1.2 Dans leurs conclusions, les appelants ont sollicité à titre préalable la mise en œuvre d’une inspection des lieux et d’une nouvelle expertise par l’autorité d’appel "pour compléter les faits" (appel, p. 25 ss, spéc. p. 27 in initio). 1.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent

- 5 - pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et les réf.) ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). En vertu de l’art. 181 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause. L'inspection constitue, d’une part, un moyen de preuve classique et, d'autre part, un moyen d'information et de clarification permettant au tribunal de mieux comprendre les faits (arrêts 4A_225/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5.3.2 ; 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.2). Si l’inspection permet de constater l’existence (ou persistance) de malfaçons, elle est en revanche impropre à permettre au tribunal d’établir l’origine du problème (cf. arrêt 5A_560/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.1). 1.2.2 Tant l’inspection que la nouvelle expertise constituent des moyens de preuve dont la mise en œuvre a déjà été sollicitée, vainement, par les défendeurs devant le premier juge. S’agissant de l’inspection, celle-ci avait été requise à l’appui des allégués 74 ("Il n’est pas exclu que [Z _________] ait elle-même mal exécuté son travail […]"), 75 ("Il semblerait qu’un forage ait été exécuté trop près du mur du chalet […]"), 83 ("L’affaissement du chalet a eu pour conséquence d’ouvrir et d’accroître des fissures traversantes […]") et 85 ("Les cadres de portes […] ont été abîmés"). Dans son ordonnance de preuves du 2 juin 2015 (p. 278 ss, spéc., p. 280), le magistrat de district a, au terme d’une appréciation anticipée quant à sa valeur probante, écarté ce moyen de preuve, au motif que les "faits [correspondants] pourront être constatés dans le cadre de l’expertise". Dès lors que l’existence même des malfaçons en question – mises en évidence dans les rapports d’expertise figurant au dossier – n’est plus disputée en seconde instance, mais seulement le point de savoir quel(s) intervenant(s) sur le chantier en est à l’origine (et doit potentiellement en répondre), une inspection des lieux par l’autorité d’appel n’est pas de nature à permettre à ses membres d’observer d’eux- mêmes de tels faits, respectivement d’acquérir une meilleure connaissance de la cause. Dès lors, dénuée de pertinence pour celle-ci, la requête des appelants tendant à ce que l’autorité de seconde instance procède à une inspection doit être écartée. Quant à la nouvelle expertise, au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, déjà sollicitée le 13 octobre 2018 (dos., p. 385 ss), son bien-fondé – réfuté par le juge intimé dans son ordonnance du 25 avril 2019 (dos., p. 402 ss), admettant en revanche que des questions complémentaires soient posées au premier expert (cf. art. 187 al. 4 CPC) – sera examiné plus loin, après avoir apprécié la valeur probante des rapports figurant déjà au dossier (cf. infra, consid. 2.6.5).

- 6 - II. Statuant en fait et considérant en droit 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en seconde instance, les faits peuvent être exposés comme suit. 2.1

2.1.1 Depuis 2007, X _________ est propriétaire du bien-fonds no xxxx1, plan yyy1, sur territoire de la commune actuelle de B _________, sur lequel est érigé un chalet (all. 1 [admis]). Désireuse d'agrandir cette construction en direction du nord de la parcelle, X _________ – qui était représentée par son époux, Y _________ –, a chargé l'architecte E _________ d'établir les plans de l'extension, de faire les appels d'offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier (all. 29-31 [admis]). Profitant du chantier d'agrandissement au nord de la parcelle, la propriétaire a souhaité entreprendre des travaux de stabilisation du chalet, au sud, car la faible qualité du sol y avait été décelée (all. 33 ; Y _________, R34, p. 274). L'architecte lui a alors indiqué qu'il n'était pas compétent pour se charger de tels travaux et lui a conseillé de faire appel aux services d'un ingénieur et géologue, soit en l'occurrence le Bureau d’ingénieurs et géologues F _________ SA (ci-après : F _________ SA), de siège à G _________ (all. 35-36 ; Y _________, R35, p. 274 ; E _________, R79, p. 296 s.). C'est ainsi que le 28 avril 2010, F _________ SA a adressé à E _________ – avec l’intitulé "version provisoire" – une "offre d'honoraires pour prestations de géotechnique et devis de travaux spéciaux" concernant le chalet "H _________" propriété de X _________ (all. 40 [admis]). A teneur du chiffre 3 de ce document (pièce 25, p. 125 ss, spéc. p. 127), les prestations de géotechnicien de F _________ SA étaient les suivantes : Proiet de l'ouvrage :  dimensionnement des travaux de soutènement en relation avec la DT (ndlr : direction des travaux) et l'ingénieur civil ;  réalisation des plans de principe (les plans d'exécution sont réalisés par l'ingénieur civil) ;  participation aux séances de coordination. Appel d'offres :  rédaction de la soumission de travaux spéciaux ;  mise en soumission des travaux de soutènement ;  comparaison des offres et proposition d'adjudication. Proiet d'exécution et exécution :  participation à l'établissement des plans d'exécution ;  participation aux séances de coordination ;

- 7 -  suivi des travaux et adaptation aux conditions géologiques réelles ;  rédaction des procès-verbaux de séance relatifs aux travaux spéciaux ;  suivi des différents essais de conformité des travaux (les essais sont réalisés par une entreprise spécialisé, montant non compris dans l'offre) ;  contrôle des métrés et de la facturation ;  rédaction d'un rapport de conformité. 2.1.2 Les époux X _________ et Y _________ ont affirmé que l'offre de F _________ SA comprenait un montant de 57'380 fr.10 correspondant au montant du devis des travaux spéciaux de l'ouvrage, soit les travaux d'infiltration et d'injection. Toujours à leurs dires, ils ont accepté l'offre telle que formulée (all. 41-42 [contestés] ; Y _________, R38, p. 274 in fine). F _________ SA a fait établir un devis à différentes sociétés spécialisées dans des travaux d'infiltration et d'injection, au rang desquelles figurait Z _________ (all. 45 [admis]). Cette firme lui a adressé le 18 juin 2010 son offre concernant l’"agrandissement du chalet H _________" pour la somme de 84'330 fr., TVA incluse (all. 96 ; pièces 49 et 50, p. 231 ss). Le 24 juin suivant, F _________ a transmis à l'architecte E _________ les soumissions et le tableau d'ouverture pour les travaux spéciaux de renforcement des fondations du chalet "H _________" (pièce 51, p. 247 ss). Le 30 juin 2010, E _________ a apposé la mention "bon pour exécution" sur la lettre envoyée la veille à son intention via télécopieur par Z _________ – accordant un escompte de 2% pour paiement à 30 jours sur son offre – et l’a signée avant de la renvoyer par fax à son expéditeur (pièce 22, p. 97 ; E _________, R86, p. 298). Les travaux ont été adjugés à Z _________, car son offre était "au meilleur prix" (all. 5, 6 et 46 ; E _________, R81, p. 297 ; cf. ég. I _________, R113, p. 302). C'est F _________ SA qui a été chargée d'instruire, surveiller et contrôler les travaux de Z _________, exécutés du 28 août au 9 septembre 2010 (all. 47-48 [admis]). Le 3 août 2010, F _________ SA a adressé à E _________ une offre d'honoraires pour prestations de géotechnique qui annulait et remplaçait celle d'avril 2010 (all. 97-98 ; pièce 52, p. 249 s.), du fait que l’étendue des travaux à réaliser avait été réduite dans l’intervalle, le renforcement du sol par injection étant toutefois demeuré (F _________, R91-92, p. 299). 2.1.3 Le 31 octobre 2010, Z _________ a établi pour ses prestations une facture de 55'615 fr.58, TVA comprise, à l’intention de l’"Atelier d’architecture E _________" (all. 7 [admis]), facture qui a été visée le 10 novembre suivant par F _________ SA (pièce 57,

p. 255 s.).

- 8 - 2.1.4

2.1.4.1 Dans leur réponse, les époux ont affirmé ne pas avoir mandaté E _________ pour s'occuper des travaux au sud de la parcelle no xxxx1, de sorte qu’ils estimaient que la signature du prénommé et la mention "bon pour exécution" apposées au bas de la pièce 22 établie par Z _________ ne les liait pas (all. 49-53). Eux-mêmes n'avaient eu aucun contact avec cette entreprise avant l'exécution des travaux. X _________ s’était contentée d’accepter le devis de F _________ SA, faisant état d'un montant de l'ordre de 57'000 fr. pour les travaux spéciaux d'injection et d'infiltration à réaliser ; il s’agissait de la seule firme avec laquelle son époux et elle-même avaient traité concernant les travaux de stabilisation des fondations en aval du chalet (all. 55-57). Le couple a également démenti avoir eu connaissance des pièces 49 à 57 – en particulier l'offre de Z _________, celle (modifiée) de F _________ SA du 3 août 2010 et la facture finale de Z _________, du 31 octobre 2010 – avant le deuxième échange d'écritures (all. 103). 2.1.4.2 De son côté, Z _________ s’est inscrite en faux par rapport aux assertions qui précèdent. 2.2 2.2.1 Après avoir passé en revue les déclarations des différentes personnes entendues (cf. jugement attaqué, consid. 11, p. 5 ss), la juridiction précédente a tout d’abord retenu qu’"il ressort[ait] de l'administration des preuves" qu'au cours du chantier d'extension du chalet "H _________", Y _________, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a discuté avec l’architecte E _________ des options à envisager pour stabiliser la partie sud de la parcelle. Ne disposant pas des compétences professionnelles requises, l'architecte a proposé aux époux Y _________ de faire appel à un bureau de géologues et les a orientés vers F _________ SA. Le 28 avril 2010, cette société a adressé par télécopieur à E _________ une offre d'honoraires ("version provisoire") pour prestations de géotechnique (cf. rédaction de la soumission de travaux spéciaux, mise en soumission des travaux de soutènement, comparaison des offres et proposition d'adjudication, suivi des travaux, contrôle des métrés et facturation), avec en annexes plusieurs devis pour des travaux spéciaux, destinés à renseigner les maîtres de l'ouvrage sur le montant à provisionner en vue desdits travaux (cf. pièce 25, p. 125 ss ; I _________, ingénieur géo-technicien chez F _________ SA, R110, p. 303). Au moment de rédiger l’offre d’honoraires du 28 avril 2010, F _________ SA n’avait pas encore reçu les offres des différents soumissionnaires : le coût des travaux de stabilisation à exécuter n'était donc pas encore connu ; tel était en revanche le cas lors de l’envoi de l’offre – modifiée – du 3 août 2010 à E _________ (pièce 52, p. 249 s.). Y _________ ayant confessé au cours de sa déposition que l’offre du 28 avril 2010 déposée sous pièce 25 lui avait été soumise et qu’il l’avait acceptée (R38, p. 275), l’intéressé a eu connaissance du descriptif des prestations de F _________ SA figurant en page 3 de ce document. Et l’autorité de première instance d’en déduire ce qui suit (cf. jugement entrepris, consid. 1.2.2, p. 8) : Or, ce descriptif est dénué d'ambiguïté et n'est pas sujet à interprétation : si F _________ SA était chargée de rédiger la soumission de travaux spéciaux et d'établir un comparatif des différentes offres, elle ne faisait qu'une proposition d'adjudication, la décision finale incombant au maître de l'ouvrage ; ce qu'a confirmé le

- 9 - témoin F _________ (F _________, R93, p. 299 s.). Dans ces circonstances, la seule lecture du texte clair de la pièce 25 permet à tout lecteur moyen – a fortiori à Y _________, avocat de profession – de comprendre que non seulement le devis des travaux spéciaux correspondait à une estimation qui serait remplacée par l'offre des soumissionnaires, mais encore que la décision de conclure ou non le contrat pour les travaux spéciaux avec l'entreprise proposée par le géologue incombait au seul maître de l'ouvrage. 2.2.2 Relevant que le 24 juin 2010, F _________ SA avait transmis à E _________ les soumissions de trois entreprises et un tableau comparatif (pièce 21, p. 95 ss), le premier juge a examiné ensuite le point de savoir si l’architecte prénommé – qui a apposé le 30 juin 2010 la mention "bon pour exécution" avec sa signature sur la pièce 22 (p. 97) – était habilité à adjuger les travaux pour le compte des époux Y _________, ce que ces derniers démentaient. S’appuyant principalement sur les déclarations de E _________, auditionné en qualité de témoin, le juge intimé a retenu en substance que les maîtres l’avaient chargé, outre du projet d’agrandissement du chalet "H _________", de régler le problème de stabilité de la parcelle et lui avaient délivré pleins pouvoirs à cet effet ; l’architecte ne disposant pas des compétences professionnelles pour suivre ces travaux de stabilisation, il a conseillé à Y _________ de faire appel aux services de F _________ SA (E _________, R78, 79 et 88, p. 296 s.). Reprenant à son compte les explications de l’expert privé J _________ (pièce 3, p. 14 ss, spéc. p. 58), le magistrat de première instance a considéré que la tâche de direction des travaux – confiée par les époux Y _________ à E _________ – avait été déléguée à F _________ SA pour ce qui est des travaux de renforcement de sol. Et le juge intimé de poursuivre en ces termes (cf. jugement déféré, consid. 1.2.3, p. 9) : Même s'il n'était pas responsable de surveiller l'exécution des travaux spéciaux par Z _________ – tâche qui incombait à F _________ SA à teneur de la pièce 25 –, E _________ est demeuré le représentant des maîtres de l'ouvrage sur le chantier, en suivant "le processus comme contact de Y _________, sur place" (E _________, R80, p. 297 ; K _________, R63, p. 294). A ce titre, E _________ a pris part aux quatre séances de chantier concernant les travaux spéciaux en compagnie notamment de I _________, ingénieur géo-technicien chez F _________ SA, et des représentants de Z _________ (pièce 34, p. 152 ss, spéc.

p. 160 ss) ; il a également systématiquement transmis les procès-verbaux des séances de chantier "ordinaires" (cf. procès-verbaux des séances de chantier des 25 août 2010, et des 2, 9 16 et 23 septembre 2010 [cf. dossier annexe jaune]) à Y _________, qui a ainsi été dûment informé de la fin des travaux spéciaux (cf. procès-verbal de la séance du 9 septembre 2010, p. 5 sous la rubrique "maître de l’ouvrage" : "• travaux spéciaux terminés pour le vendredi 10.09.2010, y compris nettoyage du chantier"). En définitive, la juridiction inférieure a retenu qu’après en avoir parlé avec Y _________ et obtenu son accord, E _________ a adjugé pour le compte des maîtres les travaux spéciaux à Z _________, en contresignant la pièce 22 émanant de cette société, qui était la meilleure marché. Puis, pendant la durée des travaux spéciaux, E _________ a continué à représenter les époux Y _________, assistant notamment à toutes les séances de chantier, y compris celles conduites par F _________ SA. La facture finale

- 10 - de Z _________ du 31 octobre 2010, contrôlée par F _________ SA (pièce 57, p. 255 s.), a ensuite été transmise à l’architecte représentant des maîtres de l'ouvrage le 10 novembre 2010 pour paiement (cf. jugement attaqué, consid. 1.2.4, p. 10). 2.3 Dans leur appel (p. 4 ss), les époux X _________ et Y _________ maintiennent que l’architecte E _________ n’a pas reçu le pouvoir (procuration interne au sens de l’art. 32 CO) de les engager pour les travaux spéciaux, en particulier de signer la pièce 22 et "établir ainsi une relation contractuelle entre [Z _________] et [eux-mêmes]". Les intéressés reprochent au premier juge de s’être "contenté de décrire l’entier du dossier, soit les interrogatoires, témoignages, pièces (voir point 1.2.3 du jugement)" et, au final, de ne s’être basé que sur une seule réponse de E _________, selon laquelle il avait contacté Y _________ pour lui demander son aval et l’obtenir (R81, p. 297). Or, d’autres éléments au dossier démontreraient le contraire. Ainsi, E _________ a lui- même affirmé que les travaux qui lui avaient été confiés avaient trait à l’agrandissement de la partie nord du chalet uniquement (R73, p. 296), qu’il ne disposait pas des compétences professionnelles pour suivre les travaux de stabilisation au sud, que F _________ SA avait pris en main le dossier (R79-80, p. 297), et enfin qu’il avait signé le document sous pièce 22 pour pouvoir uniquement "bloquer l’entreprise" (R88, p. 298). Lors de son audition comme témoin également, K _________ épouse de l’architecte ayant elle-même précédemment pris part aux travaux de rénovation du chalet du couple Y _________ (R53-54, p. 292), a précisé que Z _________ était intervenue comme entreprise mandatée par F _________ SA (R64, p. 294) et n’a pas pu confirmer que les maîtres de l’ouvrage étaient au courant du contenu de la pièce 22 et de la signature apposée par son conjoint (R67, p. 294). Enfin, même l’administrateur délégué de Z _________, L _________, avait déposé ignorer si Y _________ était intervenu dans le processus d’adjudication (R2, p. 270). Les appelants en concluent qu’il n’est pas établi qu’ils ont mandaté E _________ pour s’occuper du chantier sud et "confirmer le choix de faire appel à [Z _________] et de négocier le prix" ; autrement dit, l’architecte a signé le document sous pièce 22 sans autorisation spécifique des maîtres de l’ouvrage, de sorte que l’une des conditions cumulatives de l’art. 32 CO n’est pas réalisée (appel, p. 6). 2.4 Avant d’examiner les mérites des critiques des époux Y _________ contre les constatations de fait posées par l’autorité inférieure (cf. supra, consid. 2.2.1 - 2.2.2), quelques notions juridiques doivent être exposées afin de démêler les relations nouées entre les différents protagonistes intervenus sur le chantier du chalet "H _________". 2.4.1

2.4.1.1 Le contrat d'architecte n'est pas réglé spécifiquement dans la loi et peut recouvrir différentes prestations, telles que l'établissement de plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble (ATF 145 III 190 consid. 4.2 ; arrêt 4A_508/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3). En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion du contrat d'architecte – tout comme celui d’entreprise (cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 5.2.2, non publié à l’ATF 129 III 738) – n'est soumise à aucune forme particulière, par exemple la forme écrite (cf. art.

- 11 - 11 al. 1 CO). A l’instar de n’importe quel autre contrat, le contrat d'architecte exige un accord des volontés. Il n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er al. 1 CO). C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 1er al. 1 CO), à savoir en tout cas sur les prestations que l'architecte devra fournir (arrêt 4A_508/2019 précité consid. 3). Plus spécifiquement, le contrat d'architecte global est celui par lequel un architecte se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a ; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, no 57,

p. 25). De jurisprudence constante, le contrat d'architecte global constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2 ; arrêts 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 ; 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 3). Lorsque l'architecte s'engage à fournir des prestations par lesquelles il garantit un résultat, mesurable et objectivement constatable, il s'impose de les soumettre aux règles du contrat d'entreprise ; lorsqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens), les règles du mandat sont en revanche plus adaptées (arrêts 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1, in SJ 2017 I p. 445 ss ; 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4.4 et 4.5). Ainsi, la responsabilité pour une erreur dans l’établissement des plans sera régie par les règles du contrat d’entreprise, tandis que celle pour des manquements dans la direction des travaux sera soumise aux règles du contrat de mandat (cf. déjà ATF 109 II 462 consid. 3d ; plus récemment, cf. arrêt 4A_89/2017 précité consid. 4 et les réf.). 2.4.1.2 Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité ; on parle de substitution (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 4414 ss, p. 628 ss ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 543, 561 et 592 ad art. 398 CO). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement (...) les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine ; 110 II 183 consid. 2b) ou exiger une reddition de compte selon l'art. 400 CO (Fellmann, op. cit., n. 610-614 ad art. 398 CO et n. 92-95 et 101 ad art. 399 CO ; cf. ég. Droz, La substitution dans le contrat de mandat, Genève 2008, nos 602 ss, p. 161 ss).

- 12 - Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal, ce qu'il fait effectivement ; le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (Droz, op. cit., nos 449-456, p. 118 s.). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO ; cf. ATF 112 II 347 consid. 2), ou encore de la représentation directe, où le mandataire conclut le contrat au nom du mandant, lequel se trouve ainsi lié au tiers. La distinction peut parfois s'avérer délicate (Droz, op. cit., nos 330-332, p. 92 s. ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Parmi les critères plaidant en faveur de la substitution, plutôt que du recours à un auxiliaire, figure celui de l’indépendance juridique, économique et technique lors de l’exécution des tâches (cf. ATF 112 II 347 consid. 2a ; arrêt 4A_407/2007 du 14 mars 2008 consid. 2.3). Si la personne exécute la prestation due sans instruction et surveillance du mandataire, il s’agit d’une substitution (cf. ATF 103 II 59 consid. 1a). Selon plusieurs auteurs de doctrine (Fellmann, op. cit., n. 574 ad art. 398 CO ; Gauch/ Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II, 11. Aufl. 2020, no 3061 ; Oser/Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n. 6 ss ad art. 399 CO), un autre critère peut résider dans les intérêts en présence : il y a substitution si le mandataire délègue à un tiers l’exécution du mandat dans l’intérêt du mandant ; en revanche, on a affaire à un auxiliaire lorsque l’exécution du mandat est déléguée pour des raisons d’organisation interne du mandataire, en vue de le soulager ou de l’aider à accroître sa capacité de production. Au vu de la jurisprudence de la Haute Cour, ce critère semble plutôt jouer un rôle, une fois l’existence d’une substitution admise, pour déterminer le champ d’application de l’art. 398 al. 2 CO (cf. arrêt 4A_407/2007 précité consid. 2.3). Enfin, parmi les autres critères mentionnés par certains auteurs de doctrine pour distinguer substitut et auxiliaire figurent les connaissances particulières du substitut (cf. Oser/Weber, op. cit., n. 3 ad art. 398 CO) ou l’étendue et l’importance de la participation de la personne à qui l’exécution de la tâche est déléguée (cf. Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 398 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 4421 in fine, p. 629). 2.4.1.3 Le contrat de sous-traitance ("Subunternehmervertrag") désigne en pratique le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre (l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui- ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal). Il s’agit donc d’un sous- contrat, qui se greffe sur un contrat principal (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3586-3587,

p. 487 s. ; cf. ég. Gauch, op. cit., no 138, p. 60 ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, Genève 1995, p. 43 s.). Le contrat de sous-traitance génère nécessairement trois types de relations. Entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant (1°), la relation relève d’un contrat d’entreprise ordinaire (art. 363 ss CO), totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l’entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (cf. ATF 124 III 62 consid. 2b) ; la seule particularité tient au fait que c’est un entrepreneur

- 13 - qui tient le rôle du maître à l’égard du sous-traitant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3590-3591, p. 488). Pour sa part, la relation entre le maître principal et l’entrepreneur principal (2°) n’est en principe pas modifiée par l’existence du contrat de sous-traitance. Il convient néanmoins de relever que l’entrepreneur principal répond à l’égard du maître principal de l’exécution des travaux par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l’exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305 consid. 2c). Enfin, le sous-traitant n’étant que l’entrepreneur de l’entrepreneur principal, il n’a aucune relation contractuelle avec le maître principal (3° ; ATF 136 III 14 consid. 2.3 ; arrêt 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.1) ; ce dernier ne peut s’en prendre qu’à l’entrepreneur principal, qui s’adressera à son sous-traitant, sous réserve de convention contraire ou de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., nos 3598-3600, p. 489). 2.4.2 En l’occurrence, il est constant qu’aucun contrat écrit entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte ne figure au dossier, l’épouse du dernier nommé (K _________) ayant relaté qu’ils avaient "toujours travaillé dans une totale confiance, sans contrat écrit" (R56, p. 293). Selon les propres affirmations contenues dans leur réponse à la demande, les époux Y _________ ont chargé E _________ "d’établir les plans de l’extension [du chalet], de faire les appels d’offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier" (cf. all. 31 [admis]). Au vu des prestations en jeu, la relation nouée entre les prénommés doit être qualifiée de contrat d’architecte global, soumis tantôt aux règles du contrat d’entreprise pour ce qui est de l’établissement des plans, tantôt à celles du mandat pour les tâches telles que le lancement de la procédure d’appel d’offres et la direction des travaux. C’est en vain que les appelants citent des passages du témoignage de E _________, de manière très sélective et en y ajoutant des qualificatifs que l’intéressé n’a pas empruntés ("agrandissement de la partie du chalet nord uniquement", par exemple), pour prétendre que son engagement était strictement restreint au projet d’extension du chalet, et ne comprenait aucune tâche en lien avec la planification et la supervision des travaux de stabilisation du terrain. Divers éléments démontrent le contraire. Ainsi, E _________ a relaté que, "depuis le début", une fissure avait été constatée sur la façade et que "de là [était] partie l’idée de travaux de stabilisation", Y _________ ayant "absolument voulu qu’il soit remédié à ce problème" (R78, p. 296). Bien que ce soit le bureau de géologues F _________ SA qui ait "pris en main le dossier", se soit occupé de dresser un devis estimatif (R80, p. 297) puis de "donn[er] ses ordres" à Z _________ (R83, p. 297), E _________ a "suivi le processus comme contact de Y _________ sur place" et a "pu organiser certaines choses dont [les intervenants] avaient besoin, notamment des échafaudages" (R80 et 82, p. 297). Y _________ lui-même a souligné à l’occasion de sa déposition que la faiblesse du sol avait été constatée lors des discussions relatives au projet d’agrandissement du chalet (R34, p. 274). La lecture de l’offre de F _________ SA du 28 avril 2010 (en particulier son ch. 1.2 : "Concept de soutènement de fouille" [pièce 25,

p. 125 s.]) – que Y _________ reconnaît avoir acceptée (R38, p. 274) – confirme que le projet d’agrandissement du chalet, confié à E _________, allait de pair avec la stabilisation du terrain.

- 14 - Tant E _________ (R79, p. 296 s.) que Y _________ (R35-36, p. 274) s’accordent sur le fait que le premier a déclaré au second ne pas disposer des compétences pour se charger directement des travaux de stabilisation, et lui a conseillé de faire appel aux services d’un bureau de géologues, F _________ SA. Il est en effet courant qu’un cabinet d’architecture s’entoure de spécialistes pour déléguer une partie de la direction des travaux qu’il ne maîtrise pas, comme l’a relevé L _________, administrateur délégué de F _________ SA (R27, p. 273). Conformément à l’offre adressée le 28 avril 2010 à E _________ et acceptée par les maîtres de l’ouvrage, F _________ SA s’est engagée, sous ch. 3 intitulé "Descriptif des prestations", à effectuer la planification des travaux de stabilisation du terrain, la procédure d’appel d’offres avec une "proposition d’adjudication" – mais sans l’adjudication en tant que telle –, le suivi des travaux spéciaux (et leur adaptation aux conditions géologiques réelles) ainsi que le contrôle de la facturation (pièce 25, p. 125 ss, spéc. p. 127). Si F _________ SA a rédigé les procès- verbaux des séances de chantier des 19 et 26 août 2010, 2 et 9 septembre 2010 pour les "Travaux spéciaux : renforcement du sol de fondation par injection au coulis de ciment bentonite" (pièce 34, p. 160 à 168), E _________ – qui a assisté comme architecte à toutes ces séances ("présent") – a continué à établir durant la même période des procès-verbaux pour les travaux ordinaires d’agrandissement du chalet, documents distribués à Y _________ ainsi qu’aux entrepreneurs concernés (cf. dossier annexe jaune). Pour reprendre ses propres termes (ou ceux de son épouse), l’architecte est, durant l’exécution des travaux spéciaux par Z _________, demeuré "l’œil" (E _________, R82, p. 297), respectivement "le regard" (K _________ R63, p. 294), des maîtres de l’ouvrage sur le chantier. La cour retient dès lors que ces derniers – en particulier Y _________, au bénéfice d’un brevet d’avocat comme l’a relevé le premier juge (cf. supra, consid. 2.2.1 in fine) et supposé à ce titre connaître les arcanes du droit des obligations – ont consenti à ce que F _________ SA, bureau d’ingénieurs et géologues, se substitue à E _________ pour ce qui est de la planification des travaux de stabilisation, de la procédure d’appel d’offres et de la surveillance desdits travaux, les autres tâches sur le chantier (notamment de direction générale des travaux) demeurant de la compétence de l’architecte. Compte tenu de la liberté d’action reconnue à F _________ SA – dont les employés disposaient de connaissances spéciales en géologie contrairement à E _________, et dont l’intervention était dans l’intérêt bien compris des maîtres –, cette société n’a pas fonctionné en tant qu’auxiliaire de l’architecte, mais bien en vertu d’un contrat de mandat. A l’inverse, la thèse des époux Y _________, avancée maladroitement dans la lettre envoyée le 31 mai 2013 par leur conseil à celui de Z _________ (pièce 13, p. 80 s.), selon laquelle cette dernière société aurait agi "comme un sous-traitant" de F _________ SA, elle-même "entrepreneur général", est sans consistance. La seule lecture de l’offre du 28 avril 2010, acceptée par les maîtres, permet de réaliser que F _________ SA n’a nullement pris l’engagement de réaliser concrètement les travaux de stabilisation, mais bien de mettre en soumission ceux-ci et d’assurer la direction des travaux correspondants, prestations typiques d’un mandat, et non d’un contrat d’entreprise (générale). Va dans le même sens le témoignage de F _________, à teneur duquel sa société ne disposait pas d’une assurance responsabilité civile pour exercer une activité d’entrepreneur général (R98, p. 300).

- 15 - 2.5 L’existence d’une relation relevant, pour ce qui est de la direction des travaux, des règles du mandat entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte (respectivement le bureau d’ingénieurs et géologues) étant posée, il convient de déterminer – ce qui constitue l’un des enjeux cruciaux de la cause en appel – l’étendue des pouvoirs de représentation conférés par les premiers nommés à E _________, en particulier le point de savoir si ce dernier pouvait, pour leur compte, adjuger à Z _________ les travaux spéciaux. 2.5.1 Le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci (première condition ; cf. infra, consid. 2.5.2) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition ; cf. infra, consid. 2.5.3). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1 ; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). La preuve de l’existence d’un rapport de représentation directe incombe à la partie qui s’en prévaut (ATF 100 II 200 consid. 8a ; Zäch/Künzler, Berner Kommentar, n. 180 ad art. 32 CO). Le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit ainsi prouver que le représentant a agi au nom du représenté et disposait des pouvoirs nécessaires (Zäch/Künzler, op. cit., n. 184 ad art. 32 CO ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationnerecht, Allgemeiner Teil I, 11. Aufl. 2020, no 1338b, p. 347 s.) ; à défaut de tels pouvoirs, il peut faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO et art. 3 al. 1 CC), ou d’une éventuelle ratification (art. 38 CO) (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obli- gations I, 3e éd. 2021, n. 19 ad art. 32 CO ; cf. ég. ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1). 2.5.2 2.5.2.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêts 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.1.1 ; 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui est expresse (1re hypothèse) lorsque le représentant se fait connaître comme tel, en utilisant des expressions comme "au nom de X", "pour X", "par procuration de X". La manifestation intervient par actes concluants (de manière tacite) lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances, par exemple lorsque des affaires sont conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise (Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). De même, un client qui fait un achat dans une grande surface ou à un guichet de banque ne peut pas ne pas savoir que la personne

- 16 - qui le sert n’agit pas en son nom (cf. ATF 90 II 285 consid. 1b ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, no 428, p. 106 ; Zäch/Künzler, op. cit., n. 47 ad art. 32 CO). Dans le domaine de la construction, si l’entrepreneur général, qui fournit une maison "clef en main" pour un prix fixe, agit généralement en son propre nom et pour son propre compte, l’architecte intervient en revanche habituellement pour le compte d’autrui (Zäch/Künzler, op. cit., n. 183 ad art. 32 CO et les réf., notamment à l’arrêt cantonal publié in RVJ 1983 p. 286 consid. 2 ; cf. ég. Schwager/Monn, Die Vollmacht des Planers, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Plänerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 205 ss, no 6.12, p. 209 et les réf. sous notes de pied 13 et 14). La personne du représenté doit être déterminable, même si cette personne n’est pas encore nommée (acte entrepris "au nom de qui il appartiendra" ; "Handeln für wen es angeht", cf. ATF 84 II 13 consid. 3). Le représentant doit alors compléter ultérieurement sa déclaration en nommant le représenté dont la collaboration à l’exécution est nécessaire (Chappuis, op. cit., n. 15 ad art. 32 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., no 1332, p. 346). L’indication du représenté devra avoir lieu au plus tard au moment où le tiers fait valoir un intérêt légitime à la connaissance de ce représenté, en particulier au moment où ce tiers doit faire valoir son droit en justice, puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral exige la désignation exacte des parties, donc des parties représentées dans une représentation directe (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 429, p. 106 et les réf., notamment à l’arrêt 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié à l’ATF 141 III 359). 2.5.2.2 En l’espèce, ni l’offre communiquée le 18 juin 2010 par Z _________ à F _________ SA (pièces 49 et 50, p. 232 ss) ni la lettre adressée le 29 du même mois par fax à "E _________ Architecture" proposant en relation avec cette offre l’octroi d’un escompte de 2% en cas de paiement à 30 jours (pièce 22, p. 97) – et qu’E _________ a renvoyée avec la mention "bon pour exécution" après l’avoir contresignée – ne comportent de référence expresse au fait que l’adjudication des travaux interviendrait pour le compte des époux Y _________. La manifestation de la volonté d’agir pour autrui n’était ainsi pas expresse. Z _________ pouvait toutefois inférer des circonstances l’existence d’un pouvoir de représentation de l’architecte et les déclarations de L _________, administrateur délégué, selon lesquelles E _________ a "passé la commande" (R5 et R9, p. 270 s.), respectivement a "agi comme s’il était le représentant d’Olga Y _________, [car] il a passé commande [et] suivi les travaux" (R12, p 271) sont crédibles, car corroborées par d’autres éléments au dossier. D’une part, tant l’offre du 18 juin 2010 à F _________ SA que la lettre transmise par télécopieur le 29 du même mois à E _________ renvoyaient à l’"agrandissement du chalet « H _________ »", nom à consonance russe– contrairement à celui de E _________ –, ce qui pouvait déjà suggérer, surtout dans une localité comme Verbier connue pour ses résidences secondaires, que le dernier nommé n’intervenait pas pour son propre compte mais pour autrui, et que le ou les propriétaire(s) du chalet étai(en)t russophone(s). D’autre part et surtout, l’intéressé, à défaut d’avoir spécifié qu’il intervenait pour les époux Y _________ lorsqu’il a renvoyé le 30 juin 2010 la lettre reçue la veille de Z _________ après y avoir ajouté la mention "bon pour exécution", a pris le soin d’apposer le timbre "Atelier d’architecture E _________,

- 17 - N _________", ce qui ne laissait planer plus aucun doute sur le fait qu’il agissait dans le cadre de son activité professionnelle, pour le ou les propriétaire(s) du chalet, et non à titre personnel. Enfin, les collaborateurs de Z _________ ont effectivement pu constater que, si F _________ SA était leur interlocuteur pour les questions techniques (L _________, R26-27, p. 273), E _________ était néanmoins sur place lors de l’exécution des travaux spéciaux par Z _________ en tant qu’"œil" des maîtres de l’ouvrage (R82, p. 297), comme le confirment les procès-verbaux de séances de chantiers (cf. supra, consid. 2.4.2). Pour Z _________, l’identité exacte des maîtres de l’ouvrage a pu être connue avec certitude au plus tard lors de la réception du courrier envoyé le 29 septembre 2010 par le conseil des époux Y _________, valant avis des défauts à la suite du constat d’affaissement du chalet "H _________" (pièce 29, p. 142 s. ; infra, consid. 2.6.1). Le rapport de F _________ SA daté du 11 octobre 2010, reprenant les éléments discutés lors de la séance du 21 septembre 2010, indique aussi nommément "M. et Mme X _________ et Y _________, Chalet « H _________ »" tant en première (en caractères gras) qu’en quatrième page, où il est rappelé que le couple a adressé le 29 septembre 2010 un avis formel des défauts. Le rapport en question ayant été communiqué tant à Z _________ qu’aux époux Y _________ (cf. (cf. pièce 34, p. 152 ss, spéc. p. 156) – qui l’ont eux-mêmes produit en annexe à leur réponse –, l’entrepreneur a pu ce faisant obtenir la confirmation de l’identité des maîtres de l’ouvrage, et vice versa. Au terme de cet examen, il est tenu pour établi que l’architecte E _________, en renvoyant le 30 juin 2010 la lettre reçue la veille de Z _________ par télécopieur et valant adjudication des travaux de forage et injections à cette société, a agi au nom des maîtres de l’ouvrage. 2.5.3 2.5.3.1 Pour que la seconde condition de l’art. 32 CO soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration interne (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt 4A_341/2021 précité consid. 5.1.2). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêts

- 18 - 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; 4A_508/2019 précité consid. 3). Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties

– parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu’il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2). Lorsqu’un contrat d’architecte est soumis en tout ou partie aux règles du mandat, l’art. 396 al. 2 CO – qui énonce que le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution – s’y applique pleinement. Le Tribunal fédéral a toutefois posé des limites en matière de direction des travaux. Selon la jurisprudence, les actes susceptibles d’entraîner des engagements financiers importants pour le mandant doivent faire l’objet d’une procuration expresse. L’obligation de surveiller les travaux n’inclut donc pas les pouvoirs de représentation pour l’acceptation des factures et décomptes finaux d’entreprise (ATF 118 II 313 consid. 2a ; 109 II 452 consid. 5c) ; sans procuration expresse, l’architecte n’est pas non plus autorisé à adjuger des travaux à des entrepreneurs (arrêt 4C.87/2003 précité consid. 5.2.2, non publié à l’ATF 129 III 738 ; sur l’ensemble de la question, cf. Zufferey, L’architecte face aux entrepreneurs : acte en nom propre ou acte au nom du maître de l’ouvrage ? in BR/DC 2019, p. 5 ss, spéc. p. 6 ; Schwager/Monn, op. cit., nos 6.16 ss, p. 212 ss et nos 6.60 et 6.61, p. 224 ss). A l’inverse, si le maître confie à son architecte le mandat de conclure certains contrats en son nom, ce mandat comprend en même temps le pouvoir nécessaire (Gauch, op. cit., no 400, p. 188 ; Werro, op. cit., n. 11 ad art. 396 CO ; pour un exemple récent, cf. arrêt 4A_144/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1). L'urgence ou la nécessité d'un acte ne fonde pas à lui seul le pouvoir de l’accomplir, mais doit être prise en compte pour déterminer l'étendue des tâches confiées à l’architecte (Schwager/Monn, op. cit., no 6.20,

p. 215 et la réf. sous note de pied 43). 2.5.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les pouvoirs de représentation conférés par eux à l’architecte ne résultent pas uniquement de la réponse 81 de ce dernier lors de son audition en qualité de témoin du 7 septembre 2015, qu’ils mettent en doute, mais d’un ensemble d’éléments. Ainsi, à la question de savoir si ses pouvoirs de représentation avaient été spécialement limités, E _________ a répondu par la négative (R81, p. 296 : "Non, j’étais l’architecte de Y _________"). Il a ensuite précisé que, dès qu’il avait constaté avec Y _________ des fissures sur la façade sud du chalet, le prénommé a "absolument voulu qu’il soit remédié à ce problème" (R78, p. 296). S’agissant du choix de Z _________ comme entreprise pour réaliser les travaux de stabilisation, l’architecte l’a motivé en ces termes (R81, p. 297) : Parce qu’ils [i.e. Z _________] étaient au meilleur prix et que les deux autres entreprises ne pouvaient pas faire le travail. Y _________ m’a confirmé que les travaux pouvaient être confiés à C _________. Je précise qu’il était pressé.

- 19 - Sur présentation de la pièce 22, qu’il avait signée après y avoir apposé la mention "bon pour exécution" et renvoyée à Z _________, il s’est exprimé en ces termes quant à la connaissance qu’en avaient les maîtres de l’ouvrage (R86, p. 298) : Oui. Les époux Y _________ étaient au courant. J’ai eu Y _________ au téléphone pour lui dire que nous avions l’entreprise, que c’était en ordre. Sur question de Me Wenger, je ne lui ai pas précisé le nom de l’entreprise. Enfin, il a encore déclaré à l’issue de son audition qu’il avait donné le "bon pour exécution" à Z _________ afin de "bloquer l’entreprise", qu’il n’"avai[t] pas le choix" et qu’il avait "l’accord de Y _________ qui [lui] avait donné plein pouvoir pour aller de l’avant dans les travaux de stabilisation" (R88, p. 298), propos qui accréditent l’existence d’une certaine urgence à intervenir dans l’intérêt des maîtres et avec leur aval. Ces réponses, convergentes, de E _________ au sujet des pouvoirs d’adjuger les travaux à Z _________ sont convaincantes, et il importe peu que l’intéressé – qui n’est pas juriste de formation à la connaissance de la cour – ait affirmé que, pour lui, la relation contractuelle de Z _________ "était uniquement avec F _________ SA", car c’est ce bureau de géologues "qui donnait ses ordres" à l’entrepreneur (R83, p. 297), étant ici rappelé que la réponse à donner aux questions juridiques est de l’apanage du tribunal, et non d’un témoin (cf. Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2 : Die BeweismitteI, Zürich 2019, no 4.12, p. 45 et les réf.). Les dires de l’architecte sont par ailleurs compatibles avec ceux de son épouse, K _________ précédemment intervenue pour la rénovation de la partie existante du chalet "H _________" (R53-54, p. 292) et également entendue comme témoin de manière séparée le 7 septembre 2015. Si l’intéressée n’a pas pu certifier que le document signé par son conjoint (déposé sous pièce 22) a été transmis aux maîtres de l’ouvrage (R70, p. 294), elle a déclaré que les époux Y _________ étaient informés "car il y avait régulièrement des échanges de mails avec Y _________ qui voulait être tenu au courant" (R67, p. 294) et souligné que les maîtres de l’ouvrage connaissaient "tous les chiffres" (R70, p. 294). Quant aux pouvoirs de représentation, elle a relevé qu’ils avaient "toujours travaillé dans une totale confiance, sans contrat écrit", que pour la rénovation, elle avait "présenté les entreprises à Y _________ qui n’a[vait] jamais contesté celles-ci" et, enfin, qu’elle n’avait pas eu connaissance d’un refus de leur part à ce que Z _________, ou une autre entreprise, intervienne sur le chantier (R56, p. 293 et R71, p. 295). Les appelants ont eux-mêmes allégué en procédure avoir chargé E _________ "d’établir les plans de l’extension [du chalet], de faire les appels d’offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier" (cf. supra, consid. 2.4.2) ; il a par ailleurs été établi que l’offre de F _________ SA du 28 avril 2010, élaborée à l’invitation de E _________ en lien avec l’estimation des coûts pour les travaux de stabilisation à entreprendre, a été approuvée, sans formalités, par les maîtres de l’ouvrage. Ces derniers ont ainsi accepté que F _________ SA, société d’ingénieurs spécialisés en géologie et dont les prestations ont été décrites en détail sous ch. 3 de l’offre, se substitue à l’architecte E _________ pour ce qui est de la procédure d’appel d’offre pour

- 20 - les travaux spéciaux et pour la direction de ces derniers, mais non pas pour leur adjudication à une entreprise ; la compétence de l’architecte afin de contracter avec Z _________, pour le compte des appelants, pouvait ainsi toujours reposer sur le pouvoir général d’adjuger les travaux conférés par les maîtres en lien avec le projet d’extension du chalet, lequel allait de pair avec la stabilisation du terrain (cf. supra, consid. 2.4.2). Le comportement ultérieur à l’adjudication des maîtres de l’ouvrage ne vient nullement démentir cette lecture des événements. Alors qu’ils avaient reçu le rapport de F _________ SA du 11 octobre 2010 (cf. supra, consid. 2.5.2.2) – tout comme Z _________, dont l’adjudication des travaux spéciaux par l’intermédiaire de E _________ était rappelée en page 3 (pièce 34, p. 152 ss, spéc. p. 154) – et que la facture finale de Z _________ remontait au 31 octobre 2010 (pièce 57, p. 255), les maîtres de l’ouvrage ne se sont jamais étonnés de cette situation. Ce n’est qu’à compter du 24 avril 2013, après réception du rapport d’expertise privée J _________ (cf. infra, consid. 2.6.2) et d’une mise en demeure par l’homme de loi de Z _________ en lien avec le règlement de la facture finale (pièce 7, p. 72) que les intéressés ont, pour la première fois, soutenu n’avoir conclu aucun contrat – directement ou via l’architecte E _________

– avec cette entreprise, suggérant tour à tour qu’elle était intervenue en vertu d’un sous- mandat avec F _________ SA (pièce 8, p. 73 s.), puis en tant que sous-traitante de ce même bureau d’ingénieurs (pièce 13, p. 80 s.). Au terme de cette analyse, la cour de céans a acquis la conviction que l’attribution à l’architecte du pouvoir de conclure avec Z _________ un contrat d’entreprise pour le compte des maîtres de l’ouvrage correspond à la volonté réelle de ces derniers. Le moyen des appelants tiré de la violation de l’art. 32 CO étant écarté, il n’y a pas lieu d’examiner, subsidiairement (cf. supra, consid. 2.5.1), si les conditions d’application de l’art. 33 CO sont réunies. 2.6 Le chalet "H _________" s'est affaissé quelques jours après les infiltrations effectuées par Z _________ (all. 60 [admis]). 2.6.1 A la suite de cet événement, E _________, I _________ et l'ingénieur civil N _________ se sont réunis le 21 septembre 2010 pour décider des mesures à prendre (pièce 27, p. 138 s. ; E _________, R87, p. 298). Notaire de résidence à G _________, Me O _________ s'est rendu sur place le lendemain pour établir un acte de constat. Selon les constatations de cet officier public, le bâtiment présentait de nombreuses fissures sur ses façades est, sud et ouest, sur le dallage ainsi qu'à l'intérieur. Des témoins ont été posés. Le 29 septembre 2010, les époux Y _________ ont, par la plume de leur avocat, avisé Z _________, F _________ SA et l'architecte E _________ qu'ils les tenaient pour responsable de l'affaissement du chalet et de ses conséquences (all. 64 ; pièce 29, p. 142 s.). Après avoir pris connaissance du constat notarié du 22 septembre 2010, les maîtres de l'ouvrage ont, le 8 octobre suivant, adressé un nouvel avis des défauts à Z _________, F _________ SA et E _________ (all. 66 ; pièce 30, p. 144 s. ; cf. jugement déféré, consid. 2.1.1, p. 11).

- 21 - 2.6.2 Le 28 mars 2012, F _________ SA, Z _________ et les maîtres de l'ouvrage ont conclu une convention dans le but "de désigner un expert en vue de déterminer les causes de l'affaissement, chiffrer le dommage et déterminer les manquements des parties". Z _________ a avancé une partie des frais d'expertise, à concurrence de 5000 francs (all. 11-13 [admis]). L’expert commun choisi, J _________, a rendu son rapport le 31 janvier 2013 (pièce 3,

p. 14 ss). Aux questions de savoir si les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et si des directives techniques avaient été enfreintes, l’expert privé a fourni les réponses suivantes (pièce 3, ch. 6.8, p. 62 ; jugement attaqué, consid. 2.1.2, p. 11) : Du point de vue des études de conception l'absence de diagnostic géotechnique constitue un non respect de la norme définissant les travaux géotechniques. La responsabilité incombe au Bureau d'ingénieurs et géologues F _________ SA et implicitement, pour avoir décidé du choix des moyens au cabinet d'Architecte E _________ en tant que « sachant ». Les directives techniques ont été définies de façon précise par le Bureau F _________. Ces directives ont été respectées par l'entreprise chargée de l'exécution [Z _________] comme en témoignent les rapports journaliers d'injection. 2.6.3 En première instance, les époux Y _________ ont avancé que la responsabilité de l'affaissement du chalet et de ses conséquences incombait à F _________ SA et, au moins partiellement, à Z _________ (all. 67, 69 à 71, 74 à 82 [contestés]). Il pouvait être reproché à F _________ SA de n’avoir pas procédé à une étude géotechnique au préalable (all. 74 [admis]) ; quant à Z _________, si le rapport d’expertise J _________ ne mettait pas directement en cause cette société, il n’était "pas exclu que celle-ci ait elle-même mal exécuté son travail ou qu’elle n’ait pas suivi totalement les instructions reçues par le bureau d’ingénieurs et de géologues F _________ SA" (all. 74 [contesté]). Et les conjoints Y _________ d’adresser à Z _________ les reproches :

- d’avoir exécuté un forage trop près du mur porteur du chalet (1° ; cf. all. 75 [contesté]) ;

- de n’avoir pas respecté une inclinaison des injections à 15° par rapport à la verticale (2° ; cf. all. 78 [contesté]) ;

- de ne pas avoir exercé son devoir d’avis concernant sa méconnaissance de la profondeur de la fondation (3° ; cf. all. 79 [contesté]) ;

- enfin, de n’avoir pas pris en compte la pression d’arrêt pour les forages du coin sud/est nos 6 et 7 ainsi que les forages nos 2, 3, 4, 12 et 29 (4° ; cf. all. 81 [contesté]). Aux dires des époux Y _________, l’affaissement du chalet a eu pour conséquence d'ouvrir et d'accroître des fissures traversantes et donc apparentes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du chalet (all. 83 [contesté]). L'isolation thermique et l'étanchéité des murs ne sont plus assurées (all. 84 [contesté]). Les cadres des portes et des fenêtres, les

- 22 - ventaux, les stores et les enduits de façade ont été détériorés et doivent être refaits (all. 85-86 [contesté]). Les frais de réfection de l'isothermie, de l'étanchéité et des enduits des façades, les frais de menuiserie, de réparation des stores et la moins-value globale du chalet se montent à 60'000 fr. au moins (all. 89 [contesté]). Les époux Y _________ ont aussi participé aux frais de J _________ à hauteur de 5000 fr., alors qu'à teneur de la convention d'expertise du 28 mars 2012, ces frais doivent être assumés par la partie succombante (all. 91 [contesté]) ; ils ont enfin encouru des frais d'avocat avant procès à concurrence de 19'900 francs (all. 92-93 [contestés] ; cf. jugement de première instance, consid. 2.1.3, p. 11 s.). 2.6.4 2.6.4.1 Commis expert judiciaire le 15 mai 2018 (p. 344), P _________, ingénieur civil EPFL à Sion, a rendu son rapport principal le 9 novembre 2018 (p. 362 ss). Dans le cadre de celui-ci, l’auteur y a établi une relation de causalité entre les travaux réalisés par Z _________ et l'affaissement du chalet (R1, p. 366). L'entreprise précitée n'a toutefois pas mal exécuté son travail, puisqu'elle a quitté le chantier sans réserve de la part de la direction locale (l'architecte E _________) et de la direction technique (F _________ SA). Z _________ a "totalement suivi les instructions du bureau F _________" (R3-4, p. 368). Puis, l’expert s’est prononcé sur les quatre reproches spécifiquement adressés par les époux Y _________ (cf. supra, consid. 2.6.3 ; R5, p. 368 s.). Pour ce qui est de la distance de forage (1°), celle-ci ne pouvait se réaliser qu’à 30 à 40 cm du mur de façade, ce qui correspond à l’espace nécessaire pour les foreuses. Le forage doit être effectué le plus proche possible de la semelle à renforcer. L’axe de forage étant in casu à 40 cm de la façade sud (R5a, p. 369), l’on peut en déduire – par rapport à la formulation de la question – que le forage n’a pas été effectué trop près du mur. Au sujet de l’inclinaison du forage (2°), l’expert a relevé que, contrairement à ce qu’affirmaient les maîtres de l’ouvrage, la soumission n’imposait pas un angle de 15° ; l’inclinaison y était définie comme suit (cf. art. 4.3, dos., p. 50) : "verticale à 15° et "forage incliné ou non" (R5b, p. 369). Concernant la profondeur de la fondation (3°), celle-ci se situe en règle générale à environ 1 m du sol fini ("profondeur de gel") ; que celle-ci n’ait pas été connue avec précision n’avait eu aucune influence sur le principe retenu du renforcement. Aussi, l’entreprise n’avait-elle aucune raison particulière d’exercer son devoir d’avis (R5d, p. 369 in medio). Enfin, pour ce qui est de la pression (4°), le fait d’avoir dépassé la pression d’arrêt de 10 bars et d’avoir injecté les étapes qui avaient atteint le critère d’arrêt avait "probablement diminué le tassement général" (R5c, p. 369) ; l’on peut en déduire a contrario que ce facteur n’a pas contribué, de manière négative, à l’affaissement du chalet. S’agissant du dommage, l’expert a constaté que l'affaissement a ouvert et accru les fissures transversantes, mais celles-ci ont été colmatées pour éviter des infiltrations

- 23 - d'eau ; il a aussi observé que les enduits de façade devaient être refaits et que le chalet avait "quelque peu basculé vers l'avant" (R7, p. 369 ss). Pour procéder à la réfection de l’ouvrage, il a préconisé de dégager les fissures existantes et de les rempocher au mortier, de laver la façade au jet à pression, de poser un treillis métallique de pontage des fissures et un treillis synthétique sur l'ensemble des façades, d'appliquer un crépi sur l'ensemble des façades et encadrements puis d'appliquer une peinture de finition sur les façades et embrasures ; il a estimé le coût de ces travaux à 21'663 fr.86 (R8, p. 370). Concernant finalement la moins-value du chalet consécutivement à l'affaissement, l'expert a estimé qu'une moins-value d'usage ne pouvait être retenue, puisque la bâtisse n'avait pas perdu de sa fonctionnalité. Seule une moins-value liée à l'existence du dégât pouvait être retenue, et qui pouvait être chiffrée à 24'509 fr.75, correspondant au coût total des travaux de réparation (21'663 fr.85 [remise en état des fissures] + 2845 fr.90 [charpente et menuiserie] ; R9, p. 371 ; cf. jugement attaqué, consid. 2.1.4/a, p. 12 s.). 2.6.4.2 Dans son rapport complémentaire du 18 février 2020 (p. 431 ss), l'expert judiciaire a confirmé que Z _________ avait respecté toutes les instructions de F _________ SA. Trois éléments du dossier permettaient de le confirmer (R3, p. 437 in medio) : - les quatre procès-verbaux de chantier établis par F _________ SA (p. 160 à

168) ne signalaient pas de non-respect des directives d’injection ; - Z _________ avait achevé ses travaux et quitté le chantier sans que F _________ SA ne signale de malfaçons ; - le rapport d’expertise J _________ (pièce 3, p. 58) confirmait que les travaux respectaient les dispositions techniques définies par F _________ SA. S'agissant en particulier de l'inclinaison à 15° des forages – requise dans l'appel d'offres, mais non réalisée en pratique –, le spécialiste a relevé ce qui suit (R3 in fine, p. 437) : Le bureau F _________ SA a suivi les travaux comme direction technique et était présente sur place dès le début des travaux. Un forage vertical en cours de réalisation au lieu du forage incliné prescrit aurait tout de suite été remarqué par le bureau F _________ SA et le correctif demandé à l'entreprise mentionné dans les PV de chantier. Enfin, à la question de savoir si le travail de Z _________ avait été réalisé dans les règles de l’art, l’expert a répondu par l’affirmative, motivant comme il suit son appréciation (R4,

p. 437 s. et jugement entrepris, consid. 2.1.4/b, p. 13) : L’entreprise a suivi les instructions du bureau d’ingénieur chargé du concept, et les travaux ont été suivis et validés par le bureau (…). Rappelons que l’entreprise Z _________ est intervenue comme exécutante d'un projet de renforcement, conçu par un bureau d'ingénieurs et de géologue spécialisé dans le domaine.

- 24 - D'incliner ou non les forages est une question de conception du renforcement et il n'y a aucune raison, lors de la réalisation – de Z _________ – de devoir émettre un avis de réserve concernant ce concept. 2.6.4.3 Procédant à l’appréciation des preuves, la juridiction précédente a estimé que les considérations des époux Y _________ selon lesquelles Z _________ était fautivement responsable de l'affaissement du chalet "H _________" et du dommage subséquent ne trouvaient aucun ancrage au dossier et allaient à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 14). Les maîtres de l'ouvrage n’avaient nullement démontré, au terme de leur plaidoirie écrite, en quoi les deux rapports d'expertise judiciaire seraient empreints de contradictions, erronés ou lacunaires ; ils n’avaient pas non plus prétendu avoir été empêchés de poser des questions (complémentaires) à l'expert concernant le résultat de ses investigations (art. 187 al. 4 CPC). Aussi, le premier juge s’est-il rallié aux conclusions motivées de l'expert judiciaire pour retenir que Z _________ avait "totalement suivi les instructions de F _________ SA" et également "réalisé les travaux conformément aux règles de l'art" (cf. jugement de première instance, consid. 2.3, p. 14). 2.7 Avant de passer au crible les griefs soulevés par les époux Y _________ dans leur appel (p. 10 ss) contre les conclusions de l’expert judiciaire, qu’a fait siennes la juridiction précédente, il convient de rappeler les quelques principes suivants concernant les conditions de la responsabilité de l’entrepreneur en cas de dommages et la valeur probante des expertises judiciaires. 2.7.1 2.7.1.1 A teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2nde hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a ; plus récemment, cf. arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). On parle de dommage consécutif au défaut ("Mangelfolgeschaden") lorsqu’un dommage trouve son origine dans la chose défectueuse (cf. lien de causalité), mais ne se recoupe pas avec la diminution du patrimoine correspondant au défaut, parce qu’il se développe en dehors de ce dernier (Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 69 ss, spéc. p. 86 s. et les réf.). L’atteinte au patrimoine doit subsister malgré l’exercice du droit de garantie que le créancier a choisi (résolution du contrat, réduction du prix ou réfection ; cf. ATF 130 III 362 consid. 4.1 ; arrêt 4A_90/2013 précité consid. 4.2 ; Fellmann, Haftung von Architekt und Ingenieur, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998,

p. 77 ss, spéc. p. 109). Constitue un dommage consécutif au défaut l’endommagement occasionné à une construction en dehors de la partie de l’ouvrage fournie par l’entrepreneur concerné, par exemple lorsque l’isolation défectueuse d’une façade

- 25 - affecte la durée de vie de cette dernière, réalisée par un autre entrepreneur (cf. Carron/Férolles, op. cit., p. 89 et les réf. ; pour une casuistique, cf. Gauch, op. cit., no 1873, p. 831). Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase, CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la garantie ; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage consécutif au défaut (Gauch, op. cit., no 1851, p. 824 ; Carron/Férolles, op. cit., p. 107). Le maître ne peut pas demander à l’entrepreneur à l’origine du dommage consécutif au défaut de réparer la partie de l’ouvrage qu’il ne s’est pas engagé à réaliser. Il ne peut lui réclamer que la réparation de son dommage, en argent ("Schadenersatzanspruch"), correspondant aux frais de réfection. Si la construction peut être réparée, le maître peut en principe exiger le remboursement des frais (payés ou présumés) de réfection par l'entrepreneur, y compris les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten der Nachbesserung"). Toutefois, si la réparation est impossible ou qu'elle ne peut pas être raisonnablement exigée, notion qui relève du pouvoir d'appréciation du juge cantonal (art. 4 CC), la prétention du maître est limitée, en vertu du principe de la bonne foi, à l'indemnisation de son intérêt négatif ou à la moins-value de la construction défectueuse, par analogie avec l'art. 368 al. 2, 1re phrase, CO, qui interdit d'exiger de l'entrepreneur la réfection si elle n'est pas possible ou ne peut être effectuée sans dépenses excessives (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2 et les réf., in SJ 2017 I p. 445 ss). S’agissant de la faute de l’entrepreneur, celle-ci est, conformément à l’art. 97 al. 1 CO, présumée, de sorte qu’il appartient à l’entrepreneur de se disculper (Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 61 ad art. 368 CO ; Gauch, op. cit., no 1890, p. 835). La faute s’apprécie en fonction de la diligence que l’on peut attendre de l’entrepreneur ; il doit respecter les règles de l’art ainsi que les normes techniques généralement reconnues au moment de l’exécution du contrat (Chaix, op. cit., n. 62 ad art. 368 CO et n. 4 ad art. 364 CO ; Gauch, op. cit., nos 845 ss, p. 403 s.). Dire s'il existe dans un cas particulier une règle professionnelle, un usage ou une règle de l'art et en définir le contenu relèvent du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1) ; l’existence de telles règles ou usages peut être établie par tout moyen de preuve, en particulier sur la base d'une expertise (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et la réf., in BR/DC 2009, p. 57, no 119). Lorsque le préjudice consécutif au défaut a été provoqué par des défauts imputables à plusieurs coresponsables, ceux-ci peuvent devoir en répondre concurremment (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 3935, p. 542 ; cf. ég. ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; arrêt 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.3.2). Par rapport à l’entrepreneur, l’architecte ou ingénieur agit, dans l’accomplissement de son travail, en qualité d’auxiliaire du maître. Le comportement de l’architecte ou ingénieur – qui peut consister à donner à l’entrepreneur des instructions, notamment quant aux modes et moyens

- 26 - d'exécution ou encore concernant la technique proposée (cf. arrêt 4C.217/2005 du 20 février 2006 consid. 3.2.1) – doit donc être attribué au maître comme s’il s’agissait du propre comportement de ce dernier (art. 101 CO), ce qui peut conduire à une exonération totale (art. 369 CO) ou partielle de l’entrepreneur (Gauch, op. cit., no 2743, p. 1134 s. et les réf. ; Krauskopf, Die Planer und die Haftung mehrerer, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Planerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 767 ss, no 17.93, p. 798 ; Nigg, Haftung mehrerer, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 133). En fonction des particularités du cas, il peut être indiqué d’exonérer fortement l’entrepreneur en raison du manque de surveillance de l’architecte ou de l’ingénieur (si cette obligation leur incombe), en particulier lorsque la difficulté de la tâche à effectuer exigeait une surveillance accrue et continue de la part de ces spécialistes (en ce sens, cf. Nigg, op. cit., p. yyy1). 2.7.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1, 1re phrase, CPC). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; plus récemment, cf. arrêt 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). Seules peuvent être soumises à l’expert des questions de fait, et non de droit ; la réponse à ces dernières appartient impérativement au tribunal (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; arrêt 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.1). L’expertise est soumise au principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 157 CPC (Vouilloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 18 in initio ad art. 183 CPC ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 20 ad art. 187 CPC). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le tribunal ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.2.1 ; 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5, non publié sur ce point à l'ATF 141 III 97). Quant à son contenu, une expertise doit être complète, claire et concluante (Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 11 ad art. 183 CPC) ; si ces trois conditions sont remplies, celle-ci jouit d’une valeur probante élevée (Schmid/Baumgartner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilpro- zessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 19 ad art. 183 CPC ; Vouilloz, loc. cit.). Une expertise est incomplète lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque sa motivation n’est pas compréhensible, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer sur quels actes de la cause l’expert s’est appuyé ou encore lorsque celui-ci n’a manifestement pas pris connaissance desdits actes (cf. Weibel, in Sutter-Somm et

- 27 - al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 6 ad art. 188 CPC). Une expertise est claire lorsqu’elle est précise, compréhensible et dénuée de contradictions. Les fondements sur lesquels s’est appuyé l’auteur doivent ressortir de l’expertise ; les sources (pièces du dossier, etc.) doivent être décrites de manière exacte (Dolge, op. cit., n. 12 ad art. 183 CPC ; Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 21 ad art. 183 CPC). En définitive, une expertise doit être concluante et permettre au tribunal de se forger une conviction (cf. Müller, op. cit., n. 10 ad art. 187 CPC et les réf. sous notes de pied 22 et 24). Il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaboration ("Mitwirkungspflicht"), de remettre en cause les fondements de l’expertise judiciaire, par exemple au moyen du dépôt d’une expertise privée (arrêts 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1 ; 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 21a ad art. 183 CPC ; Vouilloz, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPC) ; cette dernière peut en effet, selon les circonstances, être propre à justifier l'établissement d'un complément d'expertise (voire d'une nouvelle expertise judiciaire), lorsqu'il apparaît que le premier rapport est défectueux ou non concluant (cf. Müller, op. cit., n. 16 in initio ad art. 188 CPC et les réf. ; Hasenböhler, op. cit., nos 7.383 ss, p. 429 s.). 2.7.2 2.7.2.1 Il n’est plus disputé en instance d’appel que les travaux de forage et d’injection entrepris par Z _________ sont à l’origine de l’affaissement du chalet, dont le coût de réparation a été estimé à 24'509 fr.75 (cf. supra, consid. 2.6.4.1). Ces frais, de même que ceux avancés pour la mise en œuvre de l’expertise privée (5000 fr.) et l’engagement d’un homme de loi (19'900 fr. ; cf. supra, consid. 2.6.3), correspondent pour les maîtres de l’ouvrage aux postes d’un dommage consécutif au défaut, qu’ils opposent en compensation aux prétentions en paiement de Z _________. Les conditions d’exercice de la garantie pour les défauts ne sont pas contestées (cf. jugement déféré, consid. 6.1.1.2, p. 23 s.) ; demeure en revanche litigieuse la question de savoir si la responsabilité de Z _________ est engagée pour avoir entrepris ses travaux en violation des règles de l’art. 2.7.2.2 Après avoir souligné dans leur appel (p. 10 in medio) que F _________ SA paraissait "être l[a] principale responsable des dégâts causés au chalet du fait d’avoir conçu et proposé une méthode inadéquate" et pour "n’avoir pas procédé à une étude géotechnique préalable", les époux Y _________ reprochent à Z _________ d’avoir enfreint ses propres engagements contractuels en débutant le forage et les injections sans avoir eu préalablement "accès au rapport géologique de la parcelle" (cf. pièce 50,

p. 232 ss, spéc. p. 238). On cherche toutefois en vain, dans les écritures de première instance, les allégations correspondantes. En effet, la soi-disant violation, par Z _________, de ses propres conditions contractuelles, ne peut être rattachée, de près ou de loin, à aucun des quatre reproches adressés spécifiquement à Z _________ par les maîtres de l’ouvrage lors du double échange d’écritures (cf. supra, consid. 2.6.3). La critique de "n’avoir pas procédé à une étude géotechnique au préalable" a été dirigée exclusivement à l’encontre de F _________ SA (cf. all. 73 [admis]), et correspond du reste aux conclusions de l’expert

- 28 - privé J _________, pour qui la responsabilité incombe au bureau d’ingénieurs (cf. supra, consid. 2.6.2). En tout état de cause, le témoin F _________ (R99, p. 300) a relevé que Z _________ "possédait déjà les informations qui la concernait dans la soumission elle-même (art. 2)", laquelle décrit la composition du terrain en ces termes : "moraine : sable graveleux, peu limoneux, avec des pierres et des blocs (ø max. 1.0 m). Hydrogéologie : nombreuses venues d’eau dès 1.0 m" (dos., p. 234). F _________ a ajouté que les entreprises en charge des travaux spéciaux ne demandait jamais d’obtenir préalablement ce genre d’étude, "sauf si elles désir[ai]ent faire une variante, ce qui n’était pas le cas [ici]". Vu ce qui précède, le moyen pris de l’absence de demande d’un rapport géologique avant le début des travaux de forage par Z _________, en tant que soi-disant faute imputable à cette dernière et ayant contribué à l’affaissement du chalet (cf. dommage consécutif au défaut), est inopérant. 2.7.2.3 Tant l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.6.4.2) que l’expert privé J _________ –intervenu antérieurement à la procédure civile à la demande commune des époux X _________ et Y _________, de E _________ et de F _________ SA (cf. supra, consid. 2.6.2) – ont insisté sur le fait que les directives techniques précises pour le forage avaient été données par F _________ SA, que ce bureau d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de la géologie avait été chargé du concept et avait suivi et validé les travaux réalisés par Z _________, laquelle n’avait fait que suivre les instructions. Aussi, aucune violation fautive des règles de l’art ne pouvait être reprochée à Z _________ lors de l’exécution des travaux sous la direction de F _________ SA. Comme l’avait relevé le juge de première instance dans son ordonnance du 25 avril 2019 (p. 402 s.), l’expert judiciaire a, déjà dans son rapport principal du 15 mai 2018, répondu de manière claire, complète et concluante, en particulier à la question no 5 au sujet des quatre manquements allégués par les maîtres de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.6.3), lesquels ne sont pas avérés (cf. supra, consid. 2.6.4.1). Contre les conclusions de l’expertise judiciaire, que le premier juge a fait siennes, les époux Y _________ n’ont pas produit, par exemple, de nouveau rapport émanant d’un spécialiste de la construction, pointant d’éventuelles lacunes dans le travail de l’expert et propres à faire naître des doutes quant à la valeur probante de ses constatations. Au sujet de l’inclinaison du forage (2°), de la profondeur de la fondation (3°) et de la pression (4° ; cf. appel, p. 12 ss), ils se contentent pour l’essentiel d’opposer le propre avis de F _________ SA contenu dans sa lettre du 3 avril 2013 à Q _________ Assurances (pièce 45, p. 196 ss), faisant part de son étonnement du fait que l’expert privé J _________ "ne reconna[issait] aucune responsabilité à l’entreprise Z _________". Ce document, tout comme les réponses du témoin F _________ du 7 septembre 2015 aux questions complémentaires de l’avocat des époux Y _________ à propos des causes de l’affaissement (R101 ss, p. 300 s.), ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des conclusions des expertises au dossier, compte tenu du propre intérêt de l’ingénieur prénommé, respectivement de sa société tenue pour

- 29 - principale responsable, à ne pas s’auto-incriminer (sur ce critère de crédibilité, cf. Hasenböhler, op. cit., no 4.401, p. 184). Quant à ce qui est de la distance de forage (1°), les maîtres de l’ouvrage affirment péremptoirement que le "forage dont la distance n’a pas été respectée se situe précisément sur le coin sud-est du chalet" (appel, p. 14), mais sans référence aucune à un élément précis du dossier supposé attester de ce fait. En l’absence de faute imputable à Z _________ lors de l’exécution des travaux commandés par les époux Y _________ et supervisés par F _________ SA, les défendeurs et appelants ont échoué à établir qu’ils disposaient d’une créance en indemnisation du dommage consécutif au défaut à l’encontre de la société demanderesse. Le résultat similaire auquel est parvenu la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 6.1.2.2/b, p. 25 s.) échappe à la critique et doit être confirmé. 3. Dans un dernier moyen, les appelants tancent l’autorité inférieure pour avoir rejeté l’argument selon lequel Z _________, en omettant de demander l’obtention d’un rapport géologique du terrain contrairement à ce que prévoyait sa "note technique" comprise dans sa soumission, avait ce faisant adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 LCD (appel, p. 15 s.). 3.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Elle ne concerne que le domaine de la concurrence ; cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En d'autres termes, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003 consid. 5.1). Le comportement reproché doit affecter sensiblement, de manière tangible, le marché (ATF 133 III 431 consid. 3.1). Il y a incidence tangible sur la concurrence lorsque le comportement en question avantage ou désavantage une entreprise dans sa quête de clientèle ou lorsqu’il participe à l’augmentation ou diminution des parts de marché de celle-ci (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017,

n. 54 ad art. 2 LCD ; Jung, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Handkommentar, 2. Aufl. 2016, n. 17 ad art. 2). La notion d’"effet tangible" sur le marché vise à exclure les cas qui n’auraient qu’un impact théorique de peu d’importance. Pour des auteurs de doctrine, cela revient à fixer une clause minimale ("Bagattelschwelle"), permettant ainsi d’exclure certains comportements sur la base d’un examen des intérêts touchés, du nombre de personnes concernées et du danger qu’un tel comportement soit imité par d’autres personnes ou entreprises (Pichonnaz, op. cit., n. 55 ad art. 2 LCD ; Jung, op. cit., n. 19 ad art. 2 LCD).

- 30 - 3.2 Selon le premier juge, les défendeurs n’ont pas expliqué dans l’argumentaire présenté en pages 18 et 19 de leur plaidoirie écrite en quoi la réalisation des travaux spéciaux sans rapport géologique préalable – et alors que les instructions de la direction des travaux ont été respectées –, aurait été objectivement propre à avantager la demanderesse dans sa recherche de clientèle ou pour accroître ses parts de marché (cf. jugement entrepris, consid. 6.3/b, p. 27). Dans leur appel (p. 15 s.), les demandeurs martèlent que Z _________ n’a "pas respecté ses propres conditions générales", que l’architecte n’en avait pas connaissance lors de la signature de la pièce 22 et que l’entreprise demanderesse a obtenu le contrat "en violation des règles de la bonne foi telles que prévues à l’art. 2 LCD". La critique est vaine. Tout d’abord, la thèse selon laquelle Z _________ a commis un manquement en n’exigeant pas préalablement l’étude géologique ne repose, comme on l’a déjà dit (cf. supra, consid. 2.7.2.2), sur aucune allégation formulée en temps utile avant la clôture de l’instruction – mais seulement au stade, tardif, de la plaidoirie écrite – et ne constitue pas davantage un fait nouveau recevable en appel, les conditions de l’art. 317 CPC n’étant pas remplies. Ensuite et surtout, les appelants se focalisent sur la notion de bonne foi, mais omettent de démontrer en quoi le comportement reproché à l’entrepreneur aurait exercé une influence sur le jeu de la concurrence, ce qui constitue la condition clef pour que la LCD trouve application. Or, l’on ne voit pas en quoi le fait pour l’entrepreneur de n’avoir – le cas échéant – pas respecté une clause qui n’entraînait aucune conséquence financière directe pour lui (soit l’obtention, via la direction des travaux ou les maîtres de l’ouvrage, d’un rapport géologique dont les frais leur incombait), serait de nature à exercer une incidence tangible sur la concurrence en avantageant l’intéressé dans sa recherche de clientèle. Le moyen tiré de la violation de l’art. 2 LCD est dénué de tout fondement et doit être écarté. 4. Dans leur appel, les époux Y _________ n’ont formulé aucune critique contre la motivation du premier jugement selon laquelle les conditions de l’action délictuelle de l’art. 41 CO – susceptible d’être exercée en concours avec l’action contractuelle – n’étaient pas réunies (cf. consid. 6.2/b, p. 26). A juste titre. En effet, on ne discerne aucun acte illicite de la part de Z _________ (cf. ATF 117 II 259 consid. 3), ayant porté atteinte à un droit absolu des maîtres de l’ouvrage (droit de la personnalité, droit réel, droit de la propriété intellectuelle ; cf. arrêt 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.1). De même, les appelants n’ont-ils pas discuté – et dès lors laissé intacte – la motivation du jugement de première instance concernant les montants dont ils sont redevables envers Z _________ en lien avec la facture finale du 31 octobre 2010 (55’615 fr.58 ; cf. jugement déféré, consid. 5.2 in fine, p. 20), les frais d’avocat encourus avant procès (9988 fr.70) et les frais avancés pour l’expertise privée J _________ (5400 fr. ; cf. consid. 5.3.2, p. 20 s.).

- 31 - Il s’ensuit que l’appel des défendeurs doit être intégralement rejeté et le prononcé de première instance être confirmé (cf. supra, let. C), en tant qu’il condamne sous suite de frais les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la société demanderesse la somme de 71'004 fr.30 avec intérêts à 5% l’an sur 55'615 fr.60 dès le 15 janvier 2011, sur 5400 fr. dès le 1er février 2013 et sur 9988 fr. 70 dès le 1er septembre 2014. 5. Il reste à statuer sur le sort des frais. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu'il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Construire un bâtiment en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple (arrêt 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2), la conclusion d’un contrat de société simple pouvant être tacite et résulter du comportement des intéressés (ATF 116 II 707 consid. 2a). Sauf convention contraire, les associés d'une société simple sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers (cf. art. 544 al. 3 CC ; arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 7.1). 5.1.2 Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, les frais de première instance

– dont le montant, par 20'500 fr. au total (cf. jugement entrepris, consid. 8.1, p. 27 ; 6391 fr.75 d’émolument de justice, vu la valeur litigieuse de 71'004 fr.30 [cf., supra, consid. 1.1] et 14'108 fr.25 pour les débours, notamment ceux liés à l’expertise judiciaire), n’est pas critiqué – sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux dans la mesure où les travaux commandés l’ont été pour un but commun. Compte tenu des avances effectuées par Z _________ à hauteur de 4965 fr., les défendeurs lui restitueront dite somme, solidairement entre eux. 5.1.3 Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 6 et 20 ad art. 106 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60% au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse,

- 32 - à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 2000 francs. Vu le sort de l’appel, ces frais, prélevés sur l’avance correspondante effectuée par les appelants, sont mis – solidairement entre eux – à la charge des prénommés, dès lors qu’ils succombent pour le tout. 5.2 5.2.1 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre 8400 fr. et 11’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 70'001 fr. et 80'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Les frais de première instance ayant été mis, dans leur intégralité, à la charge des défendeurs, ceux-ci – qui supportent leurs propres frais d’intervention en justice – verseront, solidairement entre eux, à la société demanderesse l’indemnité de 10'000 fr., TVA et débours compris, telle qu’arrêtée par la juridiction précédente (cf. consid. 8.2, p.

28) et non remise en cause. 5.2.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60% en appel), les pleins dépens de l’appelée et demanderesse – dont l’activité utilement déployée par son homme de loi s’est, pour l’essentiel, limitée en la rédaction d’une réponse à l’appel de quatre pages concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du premier verdict – sont fixés à 3000 fr., honoraires et débours compris, et mis à la charge, solidairement entre eux, des deux appelants, qui supportent également leurs frais d’intervention en seconde instance. Par ces motifs,

Prononce L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à Z _________ SA la somme de 71'004 fr.30 avec intérêts à 5% l’an :

- sur 55'615 fr.60 dès le 15 janvier 2011,

- sur 5400 fr. dès le 1er février 2013,

- et sur 9988 fr.70 dès le 1er septembre 2014.

- 33 - 2. Les frais judiciaires, par 22’500 fr. au total (20'500 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel]) sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux. 3. Supportant leurs frais d’intervention en justice, X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à Z _________ SA une indemnité de 13’000 fr. à titre de dépens (10'000 fr. [première instance] ; 3000 fr. [appel]) et 4965 fr. à titre de remboursement d’avance. Ainsi jugé à Sion, le 30 mai 2023.